AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Verrerie pour la recherche dans la chimie et l'industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Laboratoires Sandoz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société de droit Suisse Novartis Pharma AG, dont le siège est Lichstrasse 35, Bale, Suisse, venant aux droits de la société de droit Suisse Sandoz,
3 / de la société Novartis Pharma, société anonyme, venant aux droits de la société Laboratoires Sandoz, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Verrerie pour la recherche dans la chimie et l'industrie, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Novartis Pharma AG et de la société Novartis Pharma, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998), que la société Laboratoires Sandoz, aux droits de laquelle se trouve la société Novartis Pharma SA (société Sandoz), et la société Verrerie pour la recherche dans la Chimie et l'Industrie (société VRC) ont conclu le 20 mai 1983 un contrat de collaboration destiné à mettre au point un flacon "mini aérosol", muni d'une valve standard, contenant au maximum 1 ml. de soluté, rempli sous gaz inerte selon une technologie permettant d'assurer l'absence d'oxygène après le remplissage, assurant une propreté microbiologique rendant inutile l'adjonction d'un conservateur et d'un prix compatible avec une exploitation industrielle ; que ce contrat précisait que dans l'hypothèse où les travaux de VRC déboucheraient sur la mise au point de produits, systèmes, procédés de fabrication susceptibles d'être brevetés, les demandes de brevet seraient faites au nom de Sandoz tant en France qu'à l'étranger ; que le 6 mars 1985, la société Sandoz a déposé auprès de l'INPI une demande de brevet n° 85 03 298 avec mention, comme inventeur, du nom d'un responsable de la société VRC ; que par avenant du 8 novembre 1985, les parties ont précisé la mission confiée à la société VRC, les conditions de l'exploitation industrielle du flacon et la rémunération de VRC; qu'ayant constaté en 1988 la commercialisation par la société Sandoz d'un médicament dans un flacon qui aurait été identique à celui de l'invention et aurait dû être soumis à redevances, ainsi que l'absence de dépôt à l'étranger de brevets, la société VRC a poursuivi judiciairement les sociétés Sandoz et la Sandoz SA, aux droits de laquelle se trouve la société Novartis pharma AG, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société VRC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de redevances pour la commercialisation de flacons munis d'une pompe, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des termes des contrats des 20 mai 1983 et 8 novembre 1985 que l'objet du contrat de collaboration et de l'avenant avait été nommé par les parties "mise au point d'un flacon aérosol" et que cette invention ainsi désignée avait été décrite par les parties dans la demande de brevet comme un flacon de configuration très particulière sur lequel peut s'adapter une pompe ou une valve de pulvérisation ; que de ses constatations, il résulte que les parties avaient elles-mêmes, sous l'appellation "flacon aérosol", entendu désigner "un flacon de configuration très particulière à valve ou à pompe", ce que confirmait l'expert X..., relevant que cette appellation était techniquement de fantaisie ; qu'ainsi, en refusant, sous le motif qu'elle serait sans incidence sur l'intention des parties, de se prononcer sur la définition contractuelle du "flacon aérosol", alors que cette définition, qui était expressément visée dans l'article VIII.2 de l'avenant comme fait générateur des redevances, conditionnait le domaine des redevances et donc la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 1134 du Code civil et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté que les caractéristiques des conditionnements visées au dépôt du brevet incluaient les flacons à valves et à pompe, et dès lors que l'article VIII.2, alinéa 3 de l'avenant au contrat du 20 mai 1983 ouvrait droit à redevance pour "tout conditionnement répondant aux caractéristiques visées au dépôt du brevet du 6 mars 1985", la cour d'appel ne pouvait exclure les flacons à pompe du domaine du droit à redevance sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des termes clairs et précis de la convention des parties et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'avenant du 8 novembre 1985 stipule à l'article I que la société Sandoz confie à VRC "la mise au point définitive, au stade industriel, des matériaux suivants :
flacons et valves", à l'article II la mission de "procéder aux études de marché nécessaires permettant d'arrêter le choix d'un flacon et d'une valve répondant au cahier des charges des articles de conditionnement établi par Sandoz, et à l'article VIII-2, le montant de la rémunération de VRC en cas d'exploitation commerciale (alinéa 1), l'assiette de la redevance, "calculée sur les quantités de flacons et de valves utilisées par Sandoz, Sandoz SA à Bâle et l'ensemble des sociétés affiliées" (alinéa 2), l'alinéa 3 stipulant qu'"ouvrira droit à redevance tout conditionnement répondant aux caractéristiques visées au dépôt de brevet du 6 mars 1985 sous le n° 85 03 298, de ses modifications et améliorations à venir" ; qu'après avoir analysé la demande de brevet et constaté que celui-ci portait non seulement sur des flacons à valves, qualifiés d'aérosols mais encore sur des flacons à pompes qualifiés de pulvérisateurs par nébulisat, la cour d'appel, constatant la contradiction existant entre les alinéas 1 et 2 et l'alinéa 3 de l'article VIII-2 de l'avenant, a par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté des clauses du contrat, estimé que les redevances n'étaient dues que pour le "mini-aérosol" défini au contrat comme un flacon muni d'une valve et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société VRC reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de l'absence de dépôt de brevets à l'étranger, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 5 du contrat du 20 mai 1983 et l'article VII de l'avenant à ce contrat mentionnaient que si la collaboration des parties débouchait sur la mise au point de produits, systèmes et procédés susceptibles d'être protégés, les brevets seraient déposés au nom de Sandoz en France et à l'étranger, si bien qu'en refusant de sanctionner l'obligation claire et précise de déposer le brevet non seulement en France -ce qui a été fait- mais à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de ce que le refus de protéger l'invention à l'étranger visait à favoriser Sandoz Suisse et portait préjudice aux droits d'inventeur et au droit à redevance de la société VRC, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que ni la convention de collaboration ni son avenant n'imposaient à la société Sandoz l'obligation de déposer à l'étranger des brevets, et constaté que la société VRC ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée et du préjudice qu'elle aurait subi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verrerie pour la recherche dans la chimie et l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verrerie pour la recherche dans la chimie et l'industrie à payer aux défenderesses la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.