La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2001 | FRANCE | N°00-12822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2001, 00-12822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 24 juin 1999 et 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Le Bellevue B, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 24 juin 1999 et 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Le Bellevue B, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., ayant fait liquider sa pension de vieillesse à compter du 1er mars 1993, a contesté le nombre de trimestres retenus pour le calcul de la pension, ainsi que les salaires des années 1952, 1953, 1955 et 1960 ; que la cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats par arrêt avant-dire droit, a réévalué les salaires à prendre en compte pour les années 1952, 1953 et 1955 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen de cassation présenté par la CNAV est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que devant les juges du fond, la CNAV a soutenu que les salaires des années litigieuses ne devaient pas être revalorisés, la preuve du paiement de cotisations supérieures à celles retenues pour le calcul de la pension, ou de leur précompte, n'étant pas rapportée ; que le moyen n'est pas nouveau ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 351-1, R 351-1 et R 351-29 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que M. X... justifie par la production de bulletins de salaire qu'il a perçu des salaires supérieurs à ceux pris en compte par la Caisse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... de prouver que les cotisations versées ou précomptées sur ses rémunérations correspondaient à des salaires supérieurs à ceux retenus par la Caisse pour le calcul de sa pension, la cour d'appel, qui devait rechercher si des cotisations avaient été versées ou précomptées sur la totalité des salaires figurant sur les bulletins de salaire produits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a revalorisé les salaires à prendre en compte au titre des années 1952, 1953 et 1955, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Y..., conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12822
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Salaires à prendre en compte - Recherches nécessaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, R351-1 et R351-29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale) 1999-06-24, 2000-01-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2001, pourvoi n°00-12822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award