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17/10/2001 | FRANCE | N°99-44190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Garage ADP, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Maryanne X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001

, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Garage ADP, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Maryanne X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Garage ADP en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a été rompu par l'employeur avant l'échéance du terme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 17 octobre 1997, d'une part, a fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail au passif de l'employeur et, d'autre part, a condamné "Maître Y... à payer à Mme X..." une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que, pour décider que la condamnation précitée n'est pas une créance de la liquidation judiciaire de la société Garage ADP mais une dette personnelle du liquidateur et pour condamner personnellement M. Y... à payer à Mme X... une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt interprétatif attaqué retient que l'arrêt interprété avait relevé que le conseil de prud'hommes avait prononcé un sursis à statuer sur la demande particulièrement inopportune de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été appelé à l'instance ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Garage ADP et non à titre personnel, et alors de surcroît que la juridiction prud'homale est incompétente pour se prononcer sur la responsabilité civile des mandataires de justice, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... et le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Garage ADP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44190
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2001, pourvoi n°99-44190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44190
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