AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lutfi Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la société Campenon Bernard Méditerranée, venant aux droits de la Société Sogea Provence, société en nom collectif, dont le siège est Lotissement Plein Soleil ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / M. Féthi X..., demeurant ... Saint-Jean, 13012 Marseille,
2 / M. Daniel Y..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Campenon Bernard Méditerranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Marseille, 22 avril 1999) que la SNC Sogea Provence devenue compagnie Campenon Bernard Méditerranée, qui, en application d'un usage d'entreprise, versait aux délégués du personnel des sommes au titre des frais de déplacement exposés à l'occasion de leur mandat, a procédé, à la dénonciation de cet usage ; que MM. X..., Y... et Z... ont réclamé le paiement des frais qu'ils avaient exposés ;
Attendu que pour les motifs figurant aux moyens il est fait grief au jugement d'avoir débouté les salariés de leurs demandes ;
Mais attendu, d'abord, que la dénonciation régulière d'un usage entraîne la disparition des avantages qu'il instituait ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'usage avait été dénoncé en temps utile par notification individuelle aux salariés et information corrélative des instances représentatives du personnel, échappe aux critiques du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que certains délégués bénéficiaient, abstraction faite de leur mandat, d'un véhicule de fonction, a fait ressortir que la disparité de situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers au mandat ou à l'appartenance syndicale ; que les moyens ne pouvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.