La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2001 | FRANCE | N°99-43830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mars et Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mars et Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mars et Co, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 5 octobre 1988 en qualité d'assistant consultant par la société Mars et Co ; qu'il a ensuite été promu consultant junior, consultant sénior le 30 septembre 1991 et enfin directeur d'études le 15 juillet 1993, occupant alors le poste de responsable informatique de la société ; qu'il a été licencié par lettre en date du 27 mars 1996 pour le motif suivant : "manque d'études relevant de votre compétence" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur doit seulement énoncer, dans la lettre de licenciement, le motif précis du licenciement, de manière à permettre aux juges d'exercer leur contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la motivation de la lettre était ambiguë, sans constater l'absence d'énonciation du motif ou son imprécision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) qu'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en décidant que l'ambiguïté de la lettre de licenciement ne permettait pas de déterminer s'il était reproché au salarié une insuffisance professionnelle ou si la société était dans l'impossibilité de lui fournir l'activité à laquelle elle était tenue et à laquelle M. X... pouvait prétendre du fait de ses capacités, sans rechercher si, dans les deux cas, un tel motif ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a pu retenir que la lettre de licenciement n'énonçait pas un motif précis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mars et Co aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43830
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 07 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2001, pourvoi n°99-43830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award