AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale Force ouvrière (FO) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal d'instance de Guingamp (Elections professionnelles), au profit de la société Friskies, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être donné à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance du Tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Friskies ont eu lieu le 18 mai 2000 ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé ces élections ;
Qu'en statuant ainsi sans avertir de l'instance le syndicat FO 22 qui avait eu des élus lors des élections, et alors qu'il lui appartenait de faire convoquer ce syndicat dans le délai prévu par la loi, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dinan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.