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16/10/2001 | FRANCE | N°99-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 99-21624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Claude Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Claude Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pendant leur mariage, M. X... et Mme Y... ont construit, à l'aide d'un prêt, une maison sur un terrain qui appartenait en propre au mari ; que les époux ont divorcé le 30 juin 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juillet 1999) d'avoir fixé à la somme de 254 000 francs la récompense qu'il devait à la communauté pour l'amélioration de son bien propre de ce dernier, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que Mme X..., mère de M. X..., avait aidé le couple à vivre et à payer le remboursement de l'emprunt qui était communautaire pour la construction, ce dont il résultait que le financement de la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a considéré que la récompense due par M. X... à la communauté était égale à la valeur totale moins la valeur de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait qu'eu égard à l'aide de Mme X..., le financement de la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la libéralité avait été faite par Mme X... aux deux époux conjointement, ce dont il résultait que les fonds étaient tombés en communauté, la cour d'appel, qui en a déduit que la communauté avait financé la totalité de la construction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21624
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), 15 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°99-21624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21624
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