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16/10/2001 | FRANCE | N°99-10152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2001, 99-10152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meijac, société anonyme, dont le siège est RN 113, KM 7, 34290 Servian,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Les Fils de François X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meijac, société anonyme, dont le siège est RN 113, KM 7, 34290 Servian,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Les Fils de François X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Meijac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 8 octobre 1998), qu'après avoir mis fin aux relations qu'elle entretenait avec la société les Fils de François X... (société Fils), la société Meijac a assigné celle-ci en paiement d'une somme encaissée par erreur ; que de son côté, la société Fils a invoqué à la compensation de cette somme avec une créance correspondant au montant d'emballages lui appartenant et non restitués ; que la cour d'appel a accueilli chacune de ces demandes et condamné, après compensation, la société Fils à payer une certaine somme à la société Meijac ;

Attendu que la société Meijac reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Fils à lui payer, après compensation, la seule somme de 56 086,22 francs alors selon le moyen :

1 / que la compensation n'a lieu qu'entre dettes réciproques qui sont certaines dans leur existence, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, s'agissant de la créance de restitution de 81 rolls grillagés alléguée par la société Fils à l'encontre de la société Meijac, la cour d'appel a constaté que cette dernière avait bien mis à disposition de la première ces 81 rolls ; qu'en ne recherchant pas si cette mise à disposition ne valait pas restitution au sens de la convention des parties, telle qu'elle résultait d'une lettre du 9 juin 1994 à laquelle s'est référée par ailleurs la cour d'appel, et mettant à la charge de la société Fils l'enlèvement desdits emballages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil, ensemble de l'article 1134 du même Code ;

2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce ayant mis à la disposition de la société Fils les 81 rolls grillagés dont l'obligation à restitution a été par elle admise, la société Meijac a réclamé toutes justifications de la non-restitution d'autres emballages et finalement dénié toute obligation à cet égard, tant à restitution qu'à facturation ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ces courriers de la société Meijac des 9 septembre et 9 décembre 1993 que celle-ci avait admis le principe de la restitution des emballages réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver ; qu'en déduisant en l'espèce la preuve de l'engagement de la société Meijac de payer l'équivalent en francs de la valeur des emballages comptabilisés par la société Fils dans son propre courrier du 21 janvier 1994, la cour d'appel a violé encore l'article 1315 du Code civil ;

4 / que la compensation n'a lieu qu'entre dettes de choses fongibles et se trouve exclue dès lors qu'une des dettes réciproques porte sur la restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage ; qu'ayant constaté en l'espèce que la dette de la société Meijac consistait en la restitution à la société Fils des emballages de marchandises livrées, la cour d'appel n'a pu ordonner compensation sans violer, par refus d'application, les articles 1291 et 1293-2 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la société Meijac ne justifie de la restitution d'aucun des emballages appartenant à la société Fils, l'arrêt a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Meijac ne justifie pas de la restitution des rolls, l'arrêt ne s'est pas uniquement fondé sur le motif critiqué par la troisième branche ;

Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Meijac que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond le grief évoqué par la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé dans ses trois premières branches, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meijac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10152
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-10152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10152
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