AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Caude Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Jouets New's, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la société Habitat Opéra, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Cible Habitat,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Habitat Opéra, venant aux droits de la société Cible Habitat, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 5 mai 1998), que l'EURL Jouets New's (l'EURL) a donné congé d'un local qu'elle avait pris à bail de la SA Cible Habitat, aux droits de laquelle vient la SA Habitat Opéra (la SA) ; que, la SA ayant contesté la validité du congé, l'EURL a demandé réparation de son préjudice ; que l'EURL a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 5 février et 10 septembre 1997, M. Z... étant nommé liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'EURL reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en déboutant le liquidateur de sa demande en indemnisation du préjudice subi à la suite du refus injustifié opposé par le bailleur au congé qui lui avait été délivré le 22 août 1995 par la société Jouet New's, au motif que cette société avait certes " perdu une chance de voir sa situation se rétablir mais elle ne fonde pas sa demande sur cette perte de chance ", alors même qu'il incombait au juge, saisi par le liquidateur d'une demande en réparation, de donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et de procéder en conséquence, en l'espèce, à l'évaluation du préjudice subi du fait de cette perte de chance, au vu de l'ensemble des éléments de fait figurant aux débats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'EURL, et sans donner aux actes et faits litigieux une qualification inexacte, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait d'affirmer que la restructuration de l'entreprise par réduction de sa surface commerciale aurait permis sa continuation dans de bonnes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'EURL fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la société Habitat Opéra n'avait soulevé aucun moyen quant à une prétendue absence de valeur du droit au bail ;
qu'en déboutant le liquidateur de sa demande en indemnisation du préjudice subi à la suite du refus injustifié opposé par le bailleur au congé qui lui avait été délivré le 22 août 1995 par la société Jouet New's, au motif que "le liquidateur expose dans son rapport du 13 novembre 1997 que les baux ne présentaient aucune valeur vénale en raison de l'importance des loyers", la cour d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant référée, sans violer le principe de contradiction, à un document établi et régulièrement produit par le demandeur lui-même, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'EURL reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé à 55 291,15 francs la créance de la SA sur l'EURL, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 février 1998, Mme X..., ès qualités, avait fait valoir que la déclaration de créance de la société Habitat Opéra avait été contestée et qu'il était constant que cette créance avait fait l'objet d'une cession de créance loi Dailly au profit du CEPME ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que cette créance était née durant les troisième et quatrième trimestres 1997, époque postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 631-32 du Code de commerce ; que, la cour d'appel ayant fixé le montant de cette créance, il est sans intérêt, pour le règlement du présent litige, de déterminer si elle a été cédée à un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.