AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union industrielle de crédit (UIC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Anne X..., demeurant village Viva, La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Batimar,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Union industrielle de crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union industrielle de crédit (UIC) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant la demande de relevé de forclusion alors, selon le moyen, que le délai pour déclarer les créances court, non du jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais de celui de sa publication ; que l'UIC avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que la publication du jugement d'ouverture était irrégulière, puisqu'en violation des dispositions des articles 21 et 66, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, aucune publication n'avait été faite dans un journal d'annonces légales des Yvelines, lieu de l'établissement secondaire de la société Batimar ; qu'en n'examinant pas le moyen tiré de la non régularité de la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que seule l'absence ou l'irrégularité de la publication au BODACC du jugement d'ouverture fait obstacle à l'écoulement du délai de déclaration de créance et à la forclusion ; que le délai de déclaration de créances ayant couru à compter de cette publication, l'arrêt retient exactement que la demande en relevé de forclusion exercée, après l'expiration du délai d'un an, à compter de l'ouverture de la procédure collective, doit être rejetée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union industrielle de crédit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.