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16/10/2001 | FRANCE | N°98-19197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2001, 98-19197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Fresnellerie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Fresnellerie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de crédit Mutuel de Fresnellerie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ;

qu'en revanche, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue, et sauf la faculté discrétionnaire qu'il conserve de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge du cautionnement est juge de l'exception par application de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, tenu de statuer sur l'existence et l'étendue de la créance invoquée par le créancier, sa décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société
X...
(la société), la Caisse de crédit mutuel de Fresnellerie (la banque) a demandé que M. X... soit condamné à exécuter l'engagement de caution par lequel il avait garanti le remboursement de deux prêts consentis à la société avant sa mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, qui constate que la banque avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société, retient que le juge-commissaire n'a pas statué sur la contestation élevée par le débiteur principal sur la déclaration de créance, que la banque, qui avait intérêt à faire trancher la contestation, n'a pas pris d'initiative procédurale pour que le juge-commissaire statue avant d'être dessaisi de sa prérogative par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, que, par suite, elle n'était pas recevable à faire trancher par le tribunal de commerce, saisi du litige l'opposant à la caution, la contestation élevée sur la déclaration de créance par le débiteur principal dont elle ne peut valablement soutenir qu'il y a renoncé, qu'eu égard au caractère accessoire du cautionnement, M. X... peut opposer à la banque qu'elle ne justifie pas d'une créance régulièrement déclarée au passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de décision du juge compétent de la procédure collective sur l'existence et le montant de la créance ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19197
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Juridiction compétente - Contestation relative à un cautionnement - Décision du juge de la procédure collective - Force de chose jugée.


Références :

Code de commerce L621-104
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101, al. 1
Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2001, pourvoi n°98-19197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19197
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