AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :
1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2 / de M. Max X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Dominique Y... de son désistement envers M. Max X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 mars 1998), que, par acte du 13 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société LFA un prêt d'un montant de 312 000 francs pour une durée de cinq ans, remboursable en vingt versements trimestriels dont M. Y... (la caution) s'est porté caution solidaire ; que la société LFA, dénommée par la suite Self service du Giers, a fait l'objet, le 29 décembre 1990, d'une fusion-absorption par la société Secla, dont les actifs, après apport de son fonds de commerce et cessions de parts, sont la propriété de la société Cofral ; que, se prévalant de la défaillance de la débitrice principale et de l'exigibilité de sa créance, le CEPME a assigné la caution en paiement d'une certaine somme, arrêtée au 15 mai 1993 ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que son engagement ne pouvait garantir la dette d'un nouveau débiteur principal ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes exigibles postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; que, sauf manifestation expresse de sa part, la caution qui s'est engagée à garantir le remboursement d'un prêt contracté par la société disparue n'est donc tenue de garantir que les échéances de remboursement antérieures à la fusion ; qu'il était, en, l'espèce, constant que les échéances de remboursement du prêt demeurées impayées étaient postérieures à la fusion-absorption de la société Self service du Giers par la société Secla ; qu'en décidant cependant que les cautions étaient tenues à garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1892 et suivants et 2015 du Code civil ;
2 / qu'à supposer que soit opérante la date à laquelle est née la dette de la caution, cette dernière n'a l'obligation de payer qu'en cas de défaillance du débiteur ; que l'emprunteur ( en réalité le prêteur) n'a pas de créance d'argent envers la caution tant que le contrat de prêt est régulièrement exécuté ; qu'il était constant en l'espèce que la défaillance du débiteur principal était postérieure à la fusion-absorption de la société Self service du Giers par la société Secla ; qu'en décidant cependant que la dette des cautions était antérieure à la fusion, et qu'elles étaient par suite tenues à garantie, la cour d'appel a violé les articles 2011, 2015 et 2021 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt consenti par le CEPME et garanti par l'engagement de la caution était antérieur à l'absorption de la société LFA par la société Secla et que la dette de la caution existe à la date de délivrance des fonds à l'emprunteur et non au jour de la défaillance de celui-ci dans le remboursement des échéances ;
qu'en relevant ainsi que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant l'absorption de la société cautionnée LFA, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la dette n'était pas née postérieurement à la fusion-absorption, peu important sa date d'exigibilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.