AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... les Bains,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 novembre 1997 et 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est 10, boulevard de la Marine, 89000 Auxerre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon les arrêts déférés (Limoges, 9 septembre 1996 et 20 novembre 1997), que, par actes des 2 octobre et 18 décembre 1989 et du 25 janvier 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) a consenti trois prêts à Mme Y... ;
que la Caisse a encore consenti un prêt à la société Immocom (la société) garanti par le cautionnement de Mme Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné Mme Y... tant au titre des prêts qu'elle avait personnellement contractés qu'en sa qualité de caution ;
Sur le pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 9 septembre 1996 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 9 septembre 1996, mais que son mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 20 novembre 1997 :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Caisse la somme de 2 074 700 francs en qualité de caution solidaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1991, et la somme de 762 779,61 francs au titre du remboursement des prêts personnels, outre les intérêts au taux contractuel de chacun des prêts à compter du 10 mai 1992, alors, selon le moyen :
1 / que Mme Y... avait fait valoir, dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 1996, que la banque avait commis une faute en sollicitant sa caution personnelle au profit de la société, alors que les sommes prêtées ne pouvaient être remboursées en capital et intérêts que dans la mesure où les opérations ainsi financées trouvaient un dénouement bénéficiaire ; qu'en condamnant Mme Y... à rembourser le montant des sommes cautionnées, sans s'expliquer sur la faute de la banque et le préjudice subi par la caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'existence du préjudice résultant de la faute alléguée de la banque dans l'ouverture des crédits personnels résultait de la seule condamnation à payer les intérêts contractuels du prêt à compter du 10 mai 1992, ainsi que de la perte subie en raison de l'emploi puis du remboursement des fonds ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas si la banque, en l'absence de toute possibilité de remboursement des crédits personnels hors d'un bénéfice réalisé sur les opérations financées par le prêt, n'avait pas commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de Mme Y... sur les risques pris notamment en raison de l'évolution du marché immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., marchande de biens et donc professionnelle de l'immobilier et disposant d'un actif immobilier de nature à garantir les engagements qu'elle souscrivait, bénéficiait de toutes les informations propres à éclairer son consentement lors de la souscription des prêts en cause et que la Caisse ne peut se voir imputer l'évolution du marché immobilier local ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse n'avait commis aucune faute lors de la conclusion tant des prêts personnels que de l'engagement de caution, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 9 septembre 1996 ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 20 novembre 1997 ;
Condamne Mme Y... dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.