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16/10/2001 | FRANCE | N°97-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2001, 97-20665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ALG diffusion mode GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Liebherrstrasse 19, D 80538 München 22 (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Moncler, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Régis X..., domicilié ..., pris en ses qualités d'ad

ministrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ALG diffusion mode GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Liebherrstrasse 19, D 80538 München 22 (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Moncler, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Régis X..., domicilié ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société anonyme Moncler,

3 / de M. Christophe Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Moncler,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ALG diffusion mode, de Me Choucroy, avocat de la société Moncler, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Moncler, qui fabrique des vêtements et articles de sport, a confié à la société ALG diffusion mode la commercialisation de ses produits en Allemagne par contrat du 9 janvier 1989 ; qu'elle a résilié le contrat le 11 octobre 1993 ;

que la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement et rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et réduit l'indemnité de rupture ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis de la société ALG, l'arrêt juge que l'inactivité volontaire de cette société pendant la période de préavis ne lui ouvre pas droit à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société ALG, si la société Moncler avait ou non respecté le préavis contractuel d'une saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Moncler et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20665
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2001, pourvoi n°97-20665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20665
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