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16/10/2001 | FRANCE | N°00-13374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 00-13374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., épouse Z..., demeurant ... les Sablons, 78720 Dampierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Michel A..., père, demeurant ... le Desert,

2 / de l'association Rallye Etoile, dont le siège est place de la République, 61140 Bagnoles de l'Orne,

3 / de M. Jean-Daniel X..., demeurant ...,

4 / de M. Michel A...,

fils, demeurant place de la République, 61140 Bagnoles de l'Orne,

5 / de Mlle Inès Y..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., épouse Z..., demeurant ... les Sablons, 78720 Dampierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Michel A..., père, demeurant ... le Desert,

2 / de l'association Rallye Etoile, dont le siège est place de la République, 61140 Bagnoles de l'Orne,

3 / de M. Jean-Daniel X..., demeurant ...,

4 / de M. Michel A..., fils, demeurant place de la République, 61140 Bagnoles de l'Orne,

5 / de Mlle Inès Y..., demeurant ... la Madeleine,

6 / de Mme Régine B..., demeurant ...,

7 / de M. Bruno Y..., demeurant ... la Madeleine,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Laurence Y..., épouse Z..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il était formé contre M. X..., Mlle Inès Y..., et Mme Régine B... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par un acte sous seing privé du 17 février 1991, M. Roland Y... a autorisé M. A... en sa qualité de maître d'équipage du Rallye Etoile, futur adjudicataire du droit de chasse à courre du cerf dans la forêt d'Andaine, ou tout équipage invité par lui, à poursuivre ses chasses sur ses propriétés pendant la période du 1er avril 1991 au 31 mars 2003 ; qu'en contrepartie et pour la même période, M. Y..., bénéficiaire d'un plan de chasse pour les cerfs était "autorisé à poursuivre les chasses à courre commencées chez lui sur l'ensemble du Massif domanial d'Andaine" ; que M. Bruno Y..., en sa qualité de tuteur de son père, a demandé l'annulation et la résolution judiciaire de la convention; qu'il a été débouté; que, appel ayant été interjeté, M. Roland Y... est décédé en cours d'instance, dont la reprise a été effectuée par deux de ses héritiers ;

Attendu que Mme Z..., l'un d'eux, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes en annulation ou en résolution de la convention, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'association Rallye Etoile et à MM. Michel A..., père et fils, ainsi que d'avoir ordonné la remise à l'association Rallye Etoile des clefs des cadenas des barrières permettant l'accès à la propriété où s'exerce le droit de suite, alors, selon le moyen :

1 / qu'ainsi que le constate l'arrêt, l'article 8 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale interdisait à l'association Rallye Etoile, titulaire du droit de chasse, toute exploitation lucrative et toute sous-location de son droit, et qu'il en résultait que l'association ne pouvait valablement céder à M. Y..., en contrepartie de l'autorisation de chasser sur les terres de ce dernier et donc à titre lucratif, le droit de chasser sur le territoire de la forêt domaniale, et que l'obligation de l'association était privée d'objet et celle de M. Y... dépourvue de cause, de sorte qu'en refusant d'annuler la convention du 17 février 1991, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1131 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si la clôture posée par l'association Rallye Etoile ne privait pas les ayants droit de M. Y... de la possibilité d'exercer leur droit contractuel de poursuivre leurs chasses sur la forêt domaniale et ne marquait pas l'inexécution par l'association de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer les articles visés à la première branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que la convention n'était pas dépourvue d'objet, dès lors, que le contrat avait reçu exécution sans difficultés particulières pendant quatre années et que l'association Rallye Etoile n'avait jamais été dans l'incapacité de faire bénéficier les consorts Y... du droit de suite qui leur était contractuellement reconnu ;

Et attendu que la cour d'appel a effectué la recherche visée à la seconde branche en retenant que l'installation d'une clôture était sans incidence juridique, l'association Rallye Etoile sollicitant expressément la poursuite de l'exécution du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13374
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°00-13374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13374
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