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16/10/2001 | FRANCE | N°00-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 00-11500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit de la société Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit de la société Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu que le lotissement du Domaine de Rimberlieu a été autorisé par un arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 qui dispose, notamment, que ce lotissement comprend un ensemble attractif construit par une société privée, dont la gestion et l'administration peuvent être confiés à un club privé auquel l'acquéreur d'un lot doit adhérer et cotiser, et indépendant de l'association syndicale, que M. X... est devenu propriétaire du lot n° 194 en vertu d'un acte notarié du 17 mai 1994 précisant que la vente avait lieu sous les charges et conditions du cahier des charges et du règlement de lotissement, que l'association Club des sports de Rimberlieu a poursuivi M. X... en paiement de cotisations au Club pour les années 1995 à 1998 ;

Attendu que pour le condamner à payer à ce titre la somme de 18 620 francs, le jugement, rendu en dernier ressort, retient que l'obligation de M. X... a un fondement à la fois réglementaire et contractuel, est indissociable de la propriété du lot, et a un caractère réel et non personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Compiègne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'Association Club des sports de Rimberlieu de sa demande tendant à voir condamner M. X... à payer les cotisations à l'Association ;

Ordonne, en conséquence, la restitution des sommes payées à ce titre par M. X... ;

Met les dépens exposés devant le juge du fond et la Cour de Cassation à la charge de l'Association du club des sports de Rimberlieu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11500
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Durée - Temps déterminé - Membre - Droit de se retirer de l'association en tout temps.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Compiègne, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°00-11500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11500
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