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11/10/2001 | FRANCE | N°99-21375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2001, 99-21375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 4 août 1997 qui n'a pas statué sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... ;

qu'une pension alimentaire lui a été allouée par ordonnance de non-conciliation puis par un arrêt du 24 novembre 1997 ;

que, par jugement du 7 avril 1998, un tribunal de grande instance a accueilli la demande de prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait gr

ief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1999) d'avoir annulé cette disposition du jugement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 4 août 1997 qui n'a pas statué sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y... ;

qu'une pension alimentaire lui a été allouée par ordonnance de non-conciliation puis par un arrêt du 24 novembre 1997 ;

que, par jugement du 7 avril 1998, un tribunal de grande instance a accueilli la demande de prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1999) d'avoir annulé cette disposition du jugement précité alors, selon le moyen :

1 / que le juge peut statuer sur la prestation compensatoire après le prononcé du divorce si la demande de prestation compensatoire est antérieure à l'acquiescement de l'intimé sur le prononcé du divorce ;

qu'en déduisant en l'espèce l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire de la seule existence d'un jugement définitif de divorce sans constater ni la date de la demande (formulée dès l'assignation en divorce du 23 janvier 1997 et reprise en appel du jugement du 7 avril 1998), ni rechercher si cette demande était postérieure à un éventuel acquiescement total au jugement, la cour d'appel a déduit un motif insuffisant et privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2 / qu'en l'absence d'acquiescement certain, la décision prononçant le divorce, sans avoir épuisé la saisine du juge, ne peut avoir acquis force de chose jugée ;

qu'en se bornant à constater l'existence d'un jugement définitif de divorce sans caractériser ni l'acquiescement certain et total au jugement, ni, corrélativement, la renonciation certaine de l'épouse à sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409, 410 du nouveau Code de procédure civile, 270 du Code civil ;

3 / que Mme Y... faisait valoir que l'on ne peut acquiescer que sur les points tranchés faute de quoi la renonciation supposée à la demande reste équivoque ;

qu'en l'espèce, il ressortait des termes mêmes du litige que les parties étaient revenues devant le premier juge pour statuer sur l'ensemble des mesures financières et que l'arrêt du 24 novembre 1997, quoique postérieur au divorce, avait fixé une "pension alimentaire" au profit de l'épouse d'où il résultait que la demande de prestation compensatoire reprise devant le premier juge était bien formulée "au cours de la procédure de divorce" dans laquelle le juge n'avait pas épuisé sa saisine ;

qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire qui était restée formulée au cours d'une procédure pendant laquelle l'épouse restait créancière d'une pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et derechef, violé l'article 270 du Code civil ;

4 / que Mme Y... faisait pertinemment valoir, sans être contestée, qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre toutes les mesures financières accessoires au divorce, pension alimentaire due aux enfants, prestation compensatoire due à l'épouse expliquant que le juge n'ait point vidé sa saisine ;

que spécialement la prestation compensatoire ne pouvait être arbitrée qu'au vu des revenus résiduels du mari compte tenu de la pension alimentaire qui devait être fixée à la charge du père ;

qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;

que Mme Y... n'ayant ni relevé appel du jugement du 4 août 1997, qui avait prononcé le divorce ni saisi le Tribunal d'une requête en omission de statuer sur sa demande de prestation compensatoire, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que ce jugement était devenu définitif au moment où le Tribunal a, par jugement du 7 avril 1998, statué sur cette prestation, peu important les mesures provisoires prises pour la durée de la procédure ou l'absence de renonciation expresse de l'épouse à sa demande de prestation compensatoire, de telle sorte que la disposition du second jugement allouant cette prestation devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la contribution due par M. Z... pour l'entretien des enfants du couple, alors, selon le moyen, qu'à revenu sensiblement égal de la mère (jugement : 8 752 francs brut - arrêt : 9 000 francs), la cour d'appel, qui a omis de constater que les revenus du père avaient diminué ou que ses charges se seraient aggravées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la pension alimentaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21375
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande de cette prestation alors que le divorce a été prononcé par une décision dont il n'a pas été fait appel.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2001, pourvoi n°99-21375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21375
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