La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°99-20848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 99-20848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abeille vie (division l'Epargne de France), société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société l'Epargne de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte X..., demeurant La Brardière, 44190, Saint-Lumine-de-Clisson,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocatio

ns familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cédex,

3 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abeille vie (division l'Epargne de France), société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société l'Epargne de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte X..., demeurant La Brardière, 44190, Saint-Lumine-de-Clisson,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cédex,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, Division du Contentieux, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ...,

7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est ...,

8 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Abeille vie, venant aux droits de la société l'Epargne de France, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société d'assurances Epargne de France, l'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté que les commissions versées par la société à ses agents locaux chargés d'effectuer l'encaissement des primes d'assurances n'avaient pas été soumises à cotisations ; que l'organisme de recouvrement a mis en demeure la société le 9 juillet 1985 de payer les cotisations et majorations de retard afférentes à ces commissions pour la période du 1er août 1980 au 31 décembre 1984 ; que par jugement du 11 mars 1993, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les agents locaux, mandataires non patentés, devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 313-3-4 ) du Code de la sécurité sociale, et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins d'établir le compte des cotisations dues ; que par jugement du 3 septembre 1996, le tribunal a condamné la société à payer une somme au titre des cotisations patronales que la société acceptait de verser et au titre des cotisations salariales qu'elle ne reconnaissait pas devoir ; que la cour d'appel (Paris, 7 octobre 1999) a débouté la société Abeille vie, venant aux droits de la société Epargne de France ;

Attendu que la société Abeille vie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermit- tence pour le compte d'un même employeur, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, dès lors qu'était en cause l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de mandataires locaux non patentés exerçant à titre d'activité annexe et non exclusive, et à temps partiel, des tâches d'encaissement pour le compte de compagnies d'assurances, ces mandataires étaient tenus de procéder eux-mêmes à leur immatriculation, s'ils réunissaient les conditions légales de ressources -ce qu'ils étaient seuls en mesure d'apprécier- ce dont il résultait que l'employeur n'était nullement tenu de rechercher tous les éléments lui permettant de juger si, pour chacun des mandataires, les conditions d'assujettissement au régime général étaient ou non remplies et de répondre de la carence des mandataires à s'affilier eux-mêmes et à régler leurs cotisations "salariales", si bien que la cour d'appel a violé les articles L. 311-3-4 et R. 312-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur qui fait travailler des salariés et paie leurs rémunérations, de verser lui-même les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale à l'organisme de recouvrement dont il relève ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu que les agents locaux chargés de l'encaissement des primes d'assurances devaient, en leur qualité de mandataires non patentés, être affiliés au régime général de la sécurité sociale, et se trouvaient assimilés aux salariés visés par l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale pour le paiement des cotisations, la cour d'appel a décidé à juste titre que la société d'assurances était tenue de verser à l'URSSAF dont elle relevait les cotisations tant salariales que patronales afférentes aux commissions versées aux mandataires, peu important, que ceux-ci n'aient pas adressé à leurs caisses primaires d'assurance maladie les déclarations qui leur incombaient ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abeille vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abeille vie à payer l'URSSAF de Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et la somme de 2 331 francs ou 358,61 euros à la CPAM du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20848
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Obligation à la charge de l'employeur - Application aux commissions versées aux salariés d'un assureur.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2 et R243-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°99-20848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award