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11/10/2001 | FRANCE | N°99-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2001, 99-20754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 septembre 2001, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassou

daine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 septembre 2001, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a conclu au débouté de la demande principale et, subsidiairement, à la limitation dans son montant et sa durée de la rente sollicitée au titre de la prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, les attestations portent sur les faits litigieux dont leurs auteurs ont eu personnellement connaissance ; que par ailleurs aux termes de l'article 202 du même Code, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que Z... avait méconnu ces règles et établi une fausse attestation, dans la mesure où, ne connaissant en aucune façon M. X..., elle n'avait pu attester à son encontre de faits qu'elle avait personnellement constatés ; qu'en retenant l'attestation de Z... à l'appui de sa motivation sans s'expliquer sur le moyen de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'après avoir notamment procédé à l'analyse d'un ensemble de témoignages précis et concordants, les juges ont retenu que le comportement méprisant de M. X... à l'égard de son épouse était suffisamment établi tant sur le plan affectif que matériel ; qu'ils ont relevé que Mme Y... justifiait en outre, par la copie d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels, de coups que lui avait portés son mari, fait isolé mais revêtant une gravité certaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir notamment relevé que M. X... est propriétaire non seulement d'un immeuble situé à Caen qui constitue le domicile conjugal, mais également d'immeubles et de terres agricoles sis à A..., B... et C..., la cour d'appel a attribué à Mme Y... une somme en capital ainsi que l'usufruit jusqu'au 31 octobre 2006 de l'immeuble sis G..., à Caen, appartenant en propre à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... sollicitait le versement d'une rente mensuelle viagère ainsi que l'abandon de l'usufruit sur l'immeuble situé à Caen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20754
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Action en fixation d'une prestation compensatoire - Attribution d'un usufruit sur un propre du mari - Parties non invitées à présenter leurs observations sur ce point.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2001, pourvoi n°99-20754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20754
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