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11/10/2001 | FRANCE | N°99-20690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 99-20690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Lyon olympique universitaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse de retrai

te de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Lyon olympique universitaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est 100, Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Lyon olympique universitaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.311-2 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d"un contrôle de l'association Lyon olympique universitaire, qui gère un club sportif, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette association diverses sommes versées du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994 à quarante deux joueurs et entraîneurs et lui a délivré une mise en demeure ; qu'à la suite de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié chacun de ces joueurs et entraîneurs au régime général de la sécurité sociale ; que l'association Lyon olympique universitaire a formé un recours contre chacune de ces décisions ; que la cour d'appel a déclaré l'URSSAF bien fondée à opérer le redressement sur les rémunérations versées à l'ensemble des joueurs et entraîneurs et a dit que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale n'était fondée que pour les seules personnes régulièrement convoquées à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail entre l'association et les joueurs et entraîneurs, et alors que le montant des cotisations à appeler dépendait du nombre des joueurs et entraîneurs devant être affiliés en qualité de salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le redressement a été validé pour les personnes non comparantes et non régulièrement convoquées, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon à payer à l'association Lyon olympique universitaire la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20690
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Joueur professionnel - Joueurs et entraîneurs - Club sportif.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Appel - Procédure - Partie non comparante - Conséquences.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2 et R142-28
Nouveau Code de procédure civile 14, 670-1 et 938

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°99-20690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20690
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