Sur l'interruption d'instance :
Attendu que Y... a formé le 28 juin 1999 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 1999, qui a déclaré prescrite son action en diffamation contre MM. C..., B... et la société A... ; que Y... étant décédé le 6 février 2001, ses héritiers ont été invités, par arrêt du 10 mai 2001, à reprendre, dans un délai de quatre mois, l'instance ainsi interrompue ; qu'aucun acte n'ayant été accompli dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi, en ce qu'il émanait de Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999), que s'estimant diffamés par des articles parus dans le journal A..., les 16, 17 et 18 janvier 1997, M. Z..., directeur adjoint de la société X... et " président-directeur général " de la Compagnie D..., ainsi que la X..., ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier du 14 février 1997, M. C..., directeur de la publication du journal, M. B..., journaliste auteur des articles et la société éditrice du journal, en réparation de leurs préjudices ; que l'assignation a été réitérée en termes identiques par une assignation du 24 mars qui a été remise au greffe le 4 avril 1997 ; que les plaignants ont fait délivrer à raison des mêmes faits, aux mêmes destinataires, une troisième assignation, en termes identiques, le 24 juin 1997 ; qu'ils ont signifié des conclusions aux fins d'interruption de la prescription, par acte d'huissier du 4 septembre 1997 ;
Attendu que M. Z... et la X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée en défense et tirée de la prescription de l'action en diffamation, alors, selon le moyen :
1° que la réitération d'une assignation dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de ce texte, sans qu'il soit nécessaire que la seconde assignation se " réfère " au précèdent acte ou qu'elle soit également remise au greffe de la juridiction déjà saisie de la première assignation ; qu'en décidant au contraire que la seconde assignation du 24 juin 1997 n'avait pas pu interrompre la prescription de l'action engagée le 24 mars précédent, bien que les assignations fussent délivrées aux mêmes parties en termes identiques et qu'elles poursuivaient la réparation des mêmes propos injurieux et diffamatoires, de sorte qu'elles se rapportaient à la même action, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en réassignant les défendeurs le 24 juin 1997 par la délivrance d'un exploit identique à celui du 24 mars 1997 sur lequel ils n'ont constitué avocat que le 10 juillet 1997, les parties poursuivantes qui n'avaient pas à engager une seconde instance identique, ont réitéré leur précédente assignation dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, et ont par là même manifesté leur volonté de continuer d'exercer l'action engagée à l'encontre des défendeurs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 55 et 755 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si c'est à tort que l'arrêt a retenu la caducité de la première assignation, bien que celle-ci eut été réitérée par acte d'huissier du 24 mars 1997, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, par une assignation remise au greffe avant toute constatation de caducité de la précédente, et si les juges ont également estimé à tort que l'assignation délivrée le 24 juin 1997 n'avait pu réitérer celle du 24 mars, à laquelle elle avait omis de se référer, l'arrêt retient à bon droit que cette troisième assignation étant devenue caduque, faute d'avoir été " placée " dans le délai de quatre mois, n'a pu interrompre la prescription ;
Que par ce seul motif, dont il résulte que la prescription de l'action en diffamation était acquise lors de la signification des conclusions du 4 septembre 1997, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il a été formé par Y... ;
REJETTE le pourvoi des autres demandeurs.