AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Bernard Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la demande de remise des majorations de retard, appliquées aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, n'est recevable qu'après réglement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ;
Attendu que M. Z... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF au titre de cotisations impayées au cours de l'année 1996, augmentées de majorations de retard ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour le montant des cotisations et a annulé les majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors, que les cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard n'avaient pas été réglées à l'organisme social, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte pour 2 597 francs (1 839 francs au titre des cotisations et 758 francs au titre des majorations) ;
Condamne M. Gouttiere X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.