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11/10/2001 | FRANCE | N°00-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forges du Saut du Tarn, société anonyme dont le siège est BP 1, 81160 Saint-Juéry,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, place Lapérouse, 81016 Albi Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la compagnie Generali France, don

t le siège est 5, rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09 ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forges du Saut du Tarn, société anonyme dont le siège est BP 1, 81160 Saint-Juéry,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, place Lapérouse, 81016 Albi Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la compagnie Generali France, dont le siège est 5, rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09 ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Forges du Saut du Tarn, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 2 mars 1993, M. Y..., employé comme chef d'atelier par la société anonyme Forges du Saut du Tarn, a entrepris la fabrication d'une série de pièces sur une presse ; que pour rattraper dans sa chute une cale, il a effectué un mouvement de rotation du torse qui a amené sa main gauche sur la presse ; que la cale ayant actionné la pédale de commande, le coulisseau de la presse s'est mis en mouvement et a écrasé la main du salarié ; que la cour d'appel (Toulouse, 5 novembre 1999), saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, a accueilli cette demande ;

Attendu que la société Forges du Saut du Tarn reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas les éléments constitutifs particuliers de la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L. 263-2-1 du Code du travail ne suffit pas, s'agissant au surplus d'une infraction purement matérielle, à caractériser la conscience par son auteur du danger ainsi provoqué ; qu'en se fondant pourtant sur l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel en date du 19 mai 1994 à l'encontre de l'employeur, sans constater par ailleurs la conscience du danger par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2 / que l'obligation d'installer un dispositif de protection tel que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre les organes de travail en mouvement, ne s'applique, en vertu de l'article R. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail, qu'aux seules presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, à l'exclusion des machines commandées par l'opérateur qui conserve la maîtrise du mouvement de la presse, notamment par son action sur une commande à pied ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir incidemment relevé, pour écarter toute faute du salarié, que la presse comportait une pédale au pied et une commande bi-manuelle, si la presse en cause, dont le mouvement était commandé par l'opérateur qui en conservait la maîtrise, entrait dans le champ d'application de l'article R. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3 / que lorsque la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, consiste en la méconnaissance d'une règle de sécurité, elle ne saurait résulter que de la violation d'une disposition précise ; que l'obligation d'installer un dispositif de protection tel que les opérateurs ne puissent atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement, résulte de l'article R. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail, lequel a été abrogé par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 applicable à compter du 15 janvier 1993 ; qu'en se fondant pourtant sur la violation de cette disposition, qui n'était plus en vigueur le 2 mars 1993, date à laquelle est survenu l'accident du travail dont a été victime M. Y..., sans se fonder sur la violation d'une disposition précise pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'accès à la zone dangereuse constituée par les pièces en mouvement de la presse utilisée par M. Y... n'était interdit par aucun dispositif de sécurité, alors même que l'attention de l'employeur avait été attirée sur ce point, le 18 novembre 1986, par le contrôleur du travail ; que, par jugement du 19 mars 1994 non frappé d'appel, M. Caillis, représentant légal de la société, a été pénalement sanctionné pour blessures involontaires sur la personne de M. Y... et infraction aux règles de sécurité pour avoir omis d'équiper la presse d'un dispositif interdisant l'accès aux pièces en mouvement, infraction réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail ;

que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qui a omis de respecter une règle de sécurité entrant dans les prévisions de l'article L. 233-5 du Code du travail en vigueur au moment des faits, a commis une négligence d'une gravité exceptionnelle qui a été la cause déterminante de l'accident et qui constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forges du Saut du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forges du Saut du Tarn à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10286
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Conscience du danger.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1
Code du travail L233-5 et L263-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°00-10286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10286
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