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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annie A..., demeurant ... l'Ecole,

2 / Mme Josiane X..., demeurant ...,

3 / Mme Annie Y..., demeurant 6, 8ème avenue, 93290 Tremblay-en-France,

4 / M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ... 14ème,>
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annie A..., demeurant ... l'Ecole,

2 / Mme Josiane X..., demeurant ...,

3 / Mme Annie Y..., demeurant 6, 8ème avenue, 93290 Tremblay-en-France,

4 / M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ... 14ème,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

3 / de M. le préfet de la Région d'Ile-de-France, domicilié ... de Jouy, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A..., X..., Y... et de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes A..., X..., Y... et Z..., agents de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ont contesté la décision de reclassement prise à leur égard par la Caisse en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) d'avoir dit que l'attribution d'un niveau de qualification supérieure dont avaient bénéficié les intéressés n'était pas une promotion et de les avoir en conséquence débouté de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés incidents, fondées sur l'article 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur ;

qu'en cas de promotion, la nouvelle rémunération doit en tout état de cause être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; qu'en affirmant que faute pour les salariés d'avoir figuré au tableau d'avancement, et faute de décision formelle de promotion émanant du directeur de la CNAMTS, les mesures litigieuses ne pouvaient constituer une promotion, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective ;

2 / que l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel établit explicitement pour chacun des nouveaux niveaux de la catégorie des employés et cadres, à laquelle appartiennent les exposants, une correspondance avec les anciens niveaux ; qu'en jugeant néanmoins que si l'opération de reclassement a pu aboutir à classer les concluants à un niveau de qualification différent, et en l'occurrence supérieure, c'est à défaut de correspondance exacte avec la qualification antérieure, en sorte que l'opération ne constitue pas une promotion, la cour d'appel a violé l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

3 / que la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 prévoit, ainsi qu'il a été précisé dans le guide d'application de l'accord, que les emplois repères ont une valeur conventionnelle, c'est-à-dire que pour les agents inscrits à l'effectif au 31 décembre 1992, ils constituent une garantie de classement voulue par les partenaires sociaux, ainsi qu'une illustration des nouvelles définitions de niveau ; qu'en jugeant que le reclassement des agents dans un niveau de qualification supérieure ne constituait pas une promotion mais une simple transposition de l'ancienne classification à la nouvelle par une adaptation des fonctions par rapport à leur contenu, bien que ces agents n'aient pas été reclassés au niveau de l'emploi repère correspondant à leur ancienne qualification, la cour d'appel a violé ensemble l'annexe I de l'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et la lettre circulaire de l'UCANSS du 29 mars 1993, laquelle impose à l'employeur de reclasser les salariés en fonction de l'emploi repère ;

4 / que la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 prévoit que le passage à un niveau de qualification supérieure est constitutif d'une promotion ; qu'en jugeant que le passage à un niveau de qualification supérieure devait en outre consacrer un changement de fonctions intervenu avant ladite opération ou traduire une évolution qualitative du contenu du poste et de la nature du travail, la cour d'appel a de nouveau violé la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur ; toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type ; en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation ; par contre, les échelons au choix sont supprimés ; en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; en conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix

Et attendu que ce texte ne prévoyant une rémunération supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne qu'en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi, c'est sans méconnaître les dispositions de ce texte ou celles de l'annexe I de l'accord du 14 mai 1992 ou de la lettre circulaire de l'UCANSS, que la cour d'appel, qui a relevé que les intéressés n'avaient fait l'objet que de l'attribution d'un nouveau coefficient indiciaire résultant de l'opération de classification des emplois sans changement de fonctions, a décidé que n'ayant bénéficié d'aucune promotion au sens de l'article 33 susmentionné, ils ne pouvaient obtenir l'avantage

prévu à cet article ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes A..., X..., Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45733
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Promotion - Conditions - Augmentation du salaire.


Références :

Accord du 14 mai 1992, annexe I
Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45733
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