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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacquemoux décolletage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeo

t, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacquemoux décolletage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire en demande :

Attendu que, par déclaration écrite et motivée du 5 novembre 1999, reçue le 8 novembre suivant par le greffe de la Cour de Cassation, la société Jacquemoux décolletage s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'elle a déposé le 21 novembre 2000 un second mémoire intitulé "mémoire en réponse et récapitulatif" ; que ce mémoire déposé hors délai est irrecevable ;

Au fond :

Attendu que M. X..., engagé le 9 septembre 1992 en qualité de magasinier par la société Jacquemoux décolletage, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 janvier 1995 ; que le 24 mars 1995, le médecin du Travail a informé l'employeur que le port de charges lourdes s'avérerait à l'avenir contre-indiqué pour le salarié qu'il avait examiné le 22 mars 1995 dans le cadre d'une visite de préreprise sollicitée par l'intéressé ; que le 29 mars suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'il a été licencié le 13 avril 1995 au motif de son absence prolongée nécessitant son remplacement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi motivée annexée au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser d'office aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les motifs retenus par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dans son appréciation du préjudice prétendu du salarié tenu compte d'un état de situation de surendettement de l'intéressé ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacquemoux décolletage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacquemoux décolletage à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45449
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45449
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