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10/10/2001 | FRANCE | N°99-42404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perron Tortay, société à responsabilité limitée, dont le siège est 37, cours de la Bôve, 56100 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perron Tortay, société à responsabilité limitée, dont le siège est 37, cours de la Bôve, 56100 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir créé en juin 1983 une entreprise d'orthopédie prothèse, M. X... a cédé cette société le 1er janvier 1988 à la société Perron Tortay, qui l'a engagé en qualité de directeur de l'agence de Saint-Brieuc ; que le 2 novembre 1995, il a été licencié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 20 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, alors, selon le premier moyen ;

1 / que la contrepartie financière a pour clause le respect de la clause de non-concurence ; que le respect de cette clause suppose qu'il soit réellement porté atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle situation n'existe pas lorsque le salarié n'est pas en mesure de rechercher un emploi du fait qu'il se trouve dans l'impossiblité, pendant toute la durée de l'application de la clause de non-concurrence, d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé ; qu'ainsi le salarié n'est pas en situation de pouvoir porter concurrence à son employeur ; qu'il en résulte que la contrepartie financière se trouve dépourvue de cause

-d'une obligation- elle-même dépourvue d'objet ;que le versement d'une contrepartie financière, dans de telles conditions, constituereait donc une forme d'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la situation de M. X... compte tenu des circonstances de l'espèce, lui permettait de rechercher un emploi pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence ; qu'en se conttentant de constater que la dénonciation de la clause avait été effectuée hors délai, sa décision insuffisamment motivée manque de base légale et alors, selon le second moyen ;

2 / que la société Perron Tortay avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... se trouvait au moins jusqu'en septembre 1977 dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité professionnelle, la contrepartie pécuniaire n'avait plus de raison d'être ;

que, dans de telles circonstances, le versement d'une telle indemnité, à défaut de rapporter la preuve d'un réel préjudice, constituerait un enrichissement sans cause ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas examiné ce moyen et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle ; qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été dénoncée dans le délai de huit jours à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que le salarié devait bénéficier de la contrepartie financière ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perron Tortay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42404
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Impossibilité pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle - Contrepartie financière due.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-42404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42404
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