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10/10/2001 | FRANCE | N°99-17998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Françoise I..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., demeurant ...,

3 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mme Claudine A..., demeurant ...,

5 / Mme Micheline C...
R..., demeurant ... la Reine,

6 / Mme Yvonne D... Huu, demeurant ..., 92160 Antony,

7 / M. Paul F..., demeurant ...,

8 / Mme Marguerite G..., demeurant ...,

9 / Mme Michèle H..., demeurant ...,>
10 / Mme Marie-Josée J..., demeurant ...,

11 / Mme Claude K..., demeurant ...,

12 / Mme Mathilde L..., demeurant ...,

1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Françoise I..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., demeurant ...,

3 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mme Claudine A..., demeurant ...,

5 / Mme Micheline C...
R..., demeurant ... la Reine,

6 / Mme Yvonne D... Huu, demeurant ..., 92160 Antony,

7 / M. Paul F..., demeurant ...,

8 / Mme Marguerite G..., demeurant ...,

9 / Mme Michèle H..., demeurant ...,

10 / Mme Marie-Josée J..., demeurant ...,

11 / Mme Claude K..., demeurant ...,

12 / Mme Mathilde L..., demeurant ...,

13 / Mme Simone M..., demeurant ...,

14 / Mme Colette N..., demeurant ...,

15 / Mme Jeanne P...
O..., demeurant ...,

16 / M. Jean-Yves Q..., demeurant ...,

17 / Mme Liliane S..., demeurant ...,

18 / Mme Gisèle E..., veuve T..., demeurant ...,

19 / M. Jean-Charles T..., venant aux droits de son père M. Pierre-Bernard T..., décédé, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 50 rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B...
R..., D... Huu, G..., J..., K..., L..., Landau, N..., P...
O..., S..., Garnier, de Mlle H..., de MM. F..., Q..., T..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme I... épouse X... et 26 autres chirurgiens-dentistes salariés, employés à temps partiel à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, au bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ou à l'égalité de traitement avec les chirurgiens-dentistes travaillant dans les mêmes conditions et bénéficiant de cette convention collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les 27 chirurgiens-dentistes reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (cass soc 21 mai 1996) de rejeter leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, alors, selon le moyen :

1 / que le maintien non contesté de l'application de la convention collective en cause aux chirurgiens-dentistes salariés et l'absence de leur mise en demeure de restituer les bulletins de salaire établis en exécution de l'arrêt du 3 décembre 1991 de la cour d'appel de Paris après son annulation par l'arrêt de Cour de Cassation du 21 mai 1996 valait exécution sans réserves du jugement du 18 décembre 1990 du tribunal de grande instance de Paris non assorti de l'exécution provisoire ; qu'il s'en déduisait nécessairement l'acquiescement à celui-ci de la CPAM de Paris, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention de ladite Caisse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des chirurgiens-dentistes intéressés selon lesquelles, en octobre 1997, soit après l'arrêt de cassation, la Caisse avait mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif économique ne visant que les seuls chirurgiens-dentistes de l'IPDI, ce plan prévoyant que la moitié des intéressés pourraient être reclassés dans leur propre emploi s'ils acceptaient de renoncer au bénéficie de la convention collective ; que le document soumis aux institutions représentatives du personnel au titre de l'article L. 321-4 du Code du travail comportait en annexe n° 1 la liste des chirurgiens-dentistes "du cadre fixe bénéficiant de la convention collective", liste au sein de laquelle se trouvaient et ceux qui en bénéficiaient depuis l'origine et l'ensemble des concluants dans le présent litige ; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions des chirurgiens-dentistes intéressés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exécution du jugement du 18 décembre 1990 du tribunal de grande instance de Paris par la CPAM de Paris n'avait été ni spontanée ni sans réserve ;

qu'elle a décidé, à juste titre, que cette exécution ne valait pas acquiescement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les 27 chirurgiens-dentistes reprochent à l'arrêt de dire que, titulaires d'un contrat de travail à temps partiel autorisant le cumul et employés par la CPAM de Paris, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, selon le moyen, que :

1 / en se fondant, pour justifier la discrimination de rémunération et de traitement entre les différents chirurgiens-dentistes salariés, sur une autorisation de cumul d'emplois non conforme à la règlementation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail ;

2 / dans leurs conclusions d'appel, les chirurgiens-dentistes faisaient valoir que, selon le règlement intérieur de la CPAM, l'interdiction des cumuls d'emplois devait être étendue aux agents bénéficiant du travail à temps partiel, sauf dans le cas où il s'agit d'un contrat à temps partiel proposé par l'organisme qui n'offre pas à l'agent un emploi à temps plein, ce qui avait été le cas, en l'espèce ; qu'en effet, la situation résultait du refus de la Caisse de les faire bénéficier de la priorité de passage à temps plein instituée par l'article L. 214-4-5 du Code du travail dont ils avaient demandé le bénéfice à de nombreuses reprises sans qu'il y soit donné suite, et ce malgré les recrutements de nouveaux chirurgiens-dentistes à temps partiel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / en s'abstenant de comparer la situation des chirurgiens-dentistes intéressés avec la situation des chirurgiens-dentistes employés par la CPAM à temps plein qui bénéficiaient de l'application de la convention collective en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et de la Directive 97/81 CE du Conseil de l'Union européenne qui obligent à conférer au travailleur à temps partiel, sauf raisons objectives, des droits égaux à ceux occupés à temps plein sur un emploi comparable ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater que les contrats de travail de 27 chirurgiens-dentistes salariés à temps partiel comportaient une clause autorisant le cumul d'emplois ; qu'elle n'a pas statué sur la validité de cette clause, au demeurant non contestée par les salariés ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à un simple argument tiré d'un éventuel refus de la CPAM de les faire bénéficier de la priorité de passage à un temps complet ; qu'elle n'était pas saisie, ainsi que le soutient à tort le moyen, d'une demande tendant à comparer la situation des chirurgiens-dentistes salariés occupés à temps partiel avec celle des chirurgiens-dentistes salariés occupés à temps complet, mais d'une demande tendant à comparer la situation des chirurgiens-dentistes occupés à temps partiel travaillant dans les mêmes conditions, et donc à temps partiel, avec celle d'autres chirurgiens-dentistes bénéficiant de la convention collective et à faire application au bénéficie des premiers de la règle "à travail égal, salaire égal" ; qu'elle a procédé à la comparaison demandée et relevé que les chirurgiens-dentistes salariés à temps partiel bénéficiant de la convention collective étaient, à la différence de ceux qui n'en bénéficiaient pas, contractuellement soumis à une interdiction d'occuper un autre emploi et d'effectuer à l'extérieur un travail rémunéré, ce qui constituait une raison objective à la différence de traitement relevé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17998
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Durée du travail - Temps partiel - Cumul d'emplois - Chirurgiens-dentistes - Passage à temps plein.


Références :

Code du travail L214-4-2, L214-4-5 et L324-1
Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, annexe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-17998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17998
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