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09/10/2001 | FRANCE | N°99-19128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-19128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Saint-Marc transports, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno X... de La Gravière, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Saint-Marc transports, dont le siège est ...,

2 / M. Bruno X... de La Gravière, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saint-Marc transports et de M. X... de La Gravière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Marc transports et M. X... de La Gravière, gérant de la société, en qualité de caution, ont été condamnés, par une précédente décision, devenue irrévocable, à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) le solde d'un compte courant, sous réserve d'un nouveau calcul des intérêts inscrits dans ce compte selon des modalités alors déterminées ; que la BNP a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une omission de statuer aux fins de voir fixer les points de départs du calcul des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande et ordonné que la précédente décision soit complétée par l'indication selon laquelle les intérêts seraient calculés au taux légal à compter du 11 août 1992 et seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil à compter du 5 mai 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saint-Marc transports et M. X... de La Gravière font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la censure d'un arrêt rectifié entraîne par voie de conséquence la censure de l'arrêt rectificatif en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que, dans son arrêt n° 399 du 3 juillet 1998, la cour d'appel de Paris a "dit et juge la Banque nationale de Paris fondée à solliciter le paiement par les intimés, pris solidairement, du débit du compte n° 204835/73 au titre duquel elle est créancière" et dit qu'il appartenait à la banque d'effectuer le calcul de sa créance en tenant compte des précisions apportées dans les motifs de son arrêt ; que l'arrêt rectificatif attaqué ayant complété ce dispositif par des indications relatives au point de départ des intérêts au taux légal et à l'anatocisme, celui-ci se situe nécessairement dans la dépendance de l'arrêt rectifié, si bien que la cassation de ce dernier, attaqué par le pourvoi n° Z 98-21.896, entraînera une inévitable censure de l'arrêt rectificatif, sur le fondement du texte ci-dessus visé ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n° Z 98-21.896 ayant été rejeté le 9 mai 2001 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, le premier moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer au 11 août 1992 le point de départ du calcul des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que cette date était celle du dernier solde créditeur du compte litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Saint-Marc transports et M. X... de La Gravière avaient fait valoir qu'avant cette date des agios avaient été imputés au compte et calculés à des taux supérieurs au taux légal, si bien que leur montant avait diminué celui du solde du compte et que, selon la précédente décision, l'ensemble des intérêts auxquels la banque prétendait était soumis à révision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 11 août 1992 le point de départ du calcul des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19128
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-19128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19128
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