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09/10/2001 | FRANCE | N°99-15867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-15867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cobexport, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Maurice X... de Paillette, demeurant ...,

2 / de la société Cofracrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cobexport, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Maurice X... de Paillette, demeurant ...,

2 / de la société Cofracrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cobexport, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cofracrédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cobexport de son désistement à l'égard de M. X... de Paillette ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la société Cobexport a conclu avec la société Cofacrédit un contrat d'affacturage en vue du recouvrement de ses créances nées de ses exportations ; qu'en conséquence, un compte courant a été ouvert entre les parties ; que son solde est devenu débiteur en raison de la défaillance de plusieurs clients de la société Cobexport ; que la société Cofacrédit a réclamé remboursement de ce solde à la société Cobexport ; qu'elle en a réglé la plus grande part mais a laissée impayée la somme de 935 963 francs, qu'elle a prétendue indue, comme résultant d'un calcul erroné du montant des intérêts inclus dans le compte ;

Attendu que la société Cobexport fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le fonds de garantie, destiné à couvrir les dettes de la société Cobexport par prélèvements opérés par le factor, et alimenté par un prélèvement sur le montant des factures au moment de leur règlement par le factor, les sommes ainsi débitées étant inscrites au sous-compte le constituant, devait donc être regardé, de par son objet même, comme étant un crédit de Cobexport ;

qu'en décidant dès lors que ce fonds constituait un débit et non un crédit à l'égard de la société Cobexport, ce qui suffisait à justifier qu'il entre dans l'assiette des intérêts débiteurs appliqués par le factor au lieu de réduire celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré des dispositions du contrat dont elle n'a contesté ni le sens ni la portée, et de ses propres constatations, les conséquences qu'elles comportaient légalement violant ainsi les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant la convention et les autres documents soumis à son examen, a estimé que les sommes destinées à alimenter le fonds de garantie ont été, conformément aux stipulations souscrites par les parties, prélevées sur le compte courant par inscription à son débit, augmentant, en conséquence, son solde négatif, qu'elles ont, ainsi, contribué à accroître le montant des intérêts afférents à ce solde, et que le solde positif du compte spécial, au crédit duquel elles ont été versées, n'était pas rémunéré par des intérêts ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cobexport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofracrédit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15867
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 24 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-15867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15867
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