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09/10/2001 | FRANCE | N°99-15355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-15355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X..., demeurant ... le Gillon,

2 / Mme Annie Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X... et de mandataire liquidateur de la société DMTP, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et son siège central .

..,

2 / de M. Y... Pierrat, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X..., demeurant ... le Gillon,

2 / Mme Annie Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X... et de mandataire liquidateur de la société DMTP, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et son siège central ...,

2 / de M. Y... Pierrat, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1999), que le Crédit lyonnais, a ouvert un compte-courant à la société DMTP et BAT, dirigée par M. X..., et lui a consenti un crédit permanent "Crédilion Professionnel", puis un prêt d'un montant de 400 000 francs, M. X... se portant caution de cet engagement ; que le compte courant de la société DMTP étant devenu débiteur, et les prêts n'étant pas remboursés, le Crédit lyonnais, qui avait antérieurement, par lettre du 20 mars 1993, mis la société en demeure de régulariser la situation, lui a réclamé, ainsi qu'à M. X... lui-même, les 18 et 22 novembre 1994, le paiement des impayés, puis les lui a réclamés judiciairement ; que la société et M. X... ont invoqué le caractère abusif de la rupture des concours bancaires ;

Attendu que M. X... et le représentant des créanciers de la société DMTP font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture brutale d'un crédit à un client titulaire d'un découvert autorisé par un établissement de crédit sans respect de préavis constitue une faute engageant la responsabilité de celui-ci ; que tout en constatant que le Crédit lyonnais avait informé la société DMTP par lettre du 20 mars 1993 de sa décision de mettre fin à son concours pour le 20 mai suivant, la cour d'appel a, cependant, considéré que le refus à la société DMTP de tout dépassement du découvert autorisé dès le 20 mars pendant le préavis ne constituait pas une faute de la part de cet établissement de crédit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

2 / que le refus d'honorer des effets de commerce et échéances des crédits consentis avant l'expiration du délai de préavis notifié au client cristallise une rupture abusive du contrat imputable à l'établissement de crédit engageant sa responsabilité contractuelle ; que, tout en constatant que le Crédit lyonnais avait refusé des effets de commerce dès la notification à M. X... en sa qualité d'exploitant de la société DMTP, dont le compte n'était pas débiteur, de la lettre l'informant de sa décision de rompre son concours à l'expiration du délai de préavis de deux mois et non à l'expiration de ce délai ainsi non respecté, la cour d'appel a estimé que cette attitude n'était pas fautive ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

3 / que les procédures collectives ouvertes contre M. X... et la société DMTP qu'il exploitait ne constituaient que l'aboutissement inéluctable de la dégradation de leur situation financière, générée par la décision arbitraire du Crédit lyonnais de mettre un terme aux divers concours, cristallisant le préjudice né à la date de cette décision ; que tout en constatant l'ouverture des procédures collectives en mars 1996, la cour d'appel qui a cependant considéré que la décision prise en 1993 par le Crédit lyonnais de rompre les crédits ne leur aurait causé aucun préjudice, s'est prononcée par un motif inexact en violation de l'article 1147 du Code civil ;

4 / que la rupture abusive d'un crédit ou d'un découvert à un client par un établissement de crédit cause nécessairement un préjudice à celui-ci dont il lui doit réparation ; qu'en affirmant dès lors, pour débouter M. X... et la société DMTP de leur demande de réparation de leurs préjudices causés par la décision du Crédit lyonnais de rompre abusivement leurs crédits, ce qui les avait placés dans une situation financière très difficile les conduisant à l'ouverture de procédures collectives à leur encontre, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, que ces préjudices ne seraient pas justifiés, la cour d'appel a méconnu la règle précitée en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le découvert autorisé par la banque à la société était limité à 70 000 francs et que les refus de paiement opposés par la banque peu après ses mises en demeure étaient justifiés, indépendamment de celles-ci, parce que le montant maximum du découvert était déjà dépassé ; qu'il ajoute que sur le compte personnel de M. X..., la banque n'avait jamais autorisé de découvert, et constate que les paiements des effets de commerce litigieux auraient pour conséquence de rendre le compte débiteur ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a pu écarter la faute invoquée contre la banque, se prononçant surabondamment sur la relation entre son comportement et les préjudices prétendument subis par la société et son gérant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15355
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-15355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15355
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