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09/10/2001 | FRANCE | N°99-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-10974


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1257 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté caution des engagements de la société Claminter, commissionnaire en douane, au profit de la Recette principale des douanes du Havre (le receveur), à concurrence de la somme de 4 950 000 francs ; que le receveur a demandé à la banque le paiement d'une certaine somme, due par la société Claminter, en redressement judiciaire ; que la banque lui a fait signifier des offres réelles de paiement, en

un chèque du montant réclamé, à charge de remettre les pièces justifica...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1257 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté caution des engagements de la société Claminter, commissionnaire en douane, au profit de la Recette principale des douanes du Havre (le receveur), à concurrence de la somme de 4 950 000 francs ; que le receveur a demandé à la banque le paiement d'une certaine somme, due par la société Claminter, en redressement judiciaire ; que la banque lui a fait signifier des offres réelles de paiement, en un chèque du montant réclamé, à charge de remettre les pièces justificatives de la créance et, après refus par le receveur de communiquer les justificatifs de la créance, a consigné la totalité des sommes réclamées sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen ; que le receveur ayant notifié à celui-ci un avis à tiers détenteur, la banque l'a assigné aux fins, notamment, de voir constater le caractère libératoire de l'offre réelle de paiement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les Douanes n'avaient pas refusé le paiement mais que c'est la banque, caution, qui a refusé de régler sans avoir les justificatifs de la réalité de la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10974
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Offres - Offres assorties de réserves - Réserves du justificatif de la créance .

Le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.


Références :

Code civil1257

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-10, Bulletin 1998, I, n° 50, p. 33 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-10974, Bull. civ. 2001 IV N° 163 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 163 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10974
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