La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°99-10365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-10365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne-Caisse de Châteauneuf-du-Faou, dont le siège est 2 bis, place du Parc, 29520 Châteauneuf-du-Faou,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne-Caisse de Châteauneuf-du-Faou, dont le siège est 2 bis, place du Parc, 29520 Châteauneuf-du-Faou,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne-Caisse de Châteauneuf-du-Faou, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait en nom personnel un fonds artisanal de peinture et vitrerie ; que, depuis 1980, il disposait auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne (la banque) de plusieurs comptes bancaires qu'il utilisait tant à titre personnel que pour les besoins de l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'il a créé, en 1991, avec M. Y..., la SARL X... pour exploiter en location-gérance ce fonds, un compte étant ouvert au nom de cette société auprès de la même agence bancaire, puis a quitté la région, laissant la gestion de l'entreprise à M.
Y...
, co-gérant ; qu'en 1994 M. X... a assigné la banque aux fins d'obtenir la restitution de sommes correspondant à des titres réalisés et des sommes transférées, selon lui, sans son autorisation, de ses comptes titres et livret vers son compte courant ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à M. X... la somme de 435 170,15 francs, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond qui constatent la manifestation de volonté du titulaire de comptes bancaires de faire effectuer des transferts entre ces comptes et le compte courant de l'entreprise commerciale qu'il dirige, ne peuvent imputer à faute à l'établissement bancaire d'avoir effectué de telles opérations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le Crédit mutuel de Bretagne pouvait considérer que la volonté de M. X... était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes-titre et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale" ; que décidant cependant qu'elle avait eu une attitude fautive en opérant de tels transferts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. X... de n'avoir pas indiqué son changement d'adresse constituait une faute de l'intéressé de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il appartenait à M. X... de lui fournir une autre adresse que celle qu'il lui avait déclarée s'il souhaitait que des relevés de compte y parviennent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, elle avait expressément fait valoir que "la vente de titres pour permettre le paiement de chèques... était une pratique courante" effectuée en vertu d'un "accord tacite qui n'a jamais été dénoncé par M. X..." ;

qu'en relevant cependant qu'il n'était pas contesté qu'elle avait opéré des prélèvements sans ordre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes qu'il n'avait pas consultés ; qu'en s'abstenant de rechercher si faute par M. X... d'avoir contesté pendant plus de deux ans les opérations de comptes qui lui ont été adressés à la seule adresse connue, ce dernier n'était pas réputé les avoir acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt du 10 février 2000, la cour d'appel a rectifié l'arrêt attaqué en rétablissant une négation oubliée dans la dactylographie ; qu'ainsi le grief tiré de l'incompatibilité entre les motifs déterminants de la décision manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, hors toute dénaturation, que, lors de l'exploitation personnelle par M. X... de son fonds artisanal, son compte professionnel était régulièrement approvisionné grâce à des ventes de titres lui appartenant, qui étaient effectuées par la banque à la suite d'un accord de M. X... ; qu'il relève ensuite qu'en raison de la situation nouvelle née de la création de la SARL X..., connue du Crédit Mutuel de Bretagne, celui-ci ne pouvait considérer que la volonté de son client était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes titres et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale ; qu'il retient en conséquence que la banque a engagé sa responsabilité en procédant à des opérations sans l'ordre de son client ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Considérant, enfin que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu, ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ;

que c'est donc vainement qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si faute d'avoir contesté pendant plus de deux ans les opérations de comptes, M. X... n'était pas réputé les avoir acceptées ; que, de même, dès lors que n'était pas invoqué que le fait de M. X... faisait peser sur la banque la charge de la preuve, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, sans incidence sur la solution du litige ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et cinquième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, tout en rejetant les demandes de la banque, l'arrêt retient que M. X... a été négligent dans le contrôle du fonctionnement de la SARL alors qu'il en était le co-gérant ; qu'il ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes, ce qui est d'autant plus blâmable qu'il avait laissé des chèques signés en blanc à son associé et laissé des chéquiers de son entreprise personnelle dans les locaux de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle négligence n'était pas de nature à exonérer la banque, au moins pour partie, de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10365
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception sans protestation par le titulaire - Possibilité d'agir pour faute contre la banque.

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Chèque signé en blanc à disposition d'un associé - Négligence dans le contrôle du fonctionnement de la société.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-10365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award