AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Melle Elisabeth Z..., demeurant ...,
2 / Mme Giovanna X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse du Crédit mutuel méditerranéen, Caisse du Roussillon, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de M. Mauro Y..., demeurant ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse du Crédit mutuel méditerranéen, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998), que le Crédit Mutuel Méditerranéen a accordé une ouverture de crédit de 100 000,00 francs à M. Y..., Mme X... et Mlle Z... ; que gravement malade, M. Y... a demandé au Crédit Mutuel Méditerranéen le bénéfice de l'assurance pour incapacité permanente totale, ce qui lui a été refusé au motif qu'il n'était pas couvert par l'assurance invalidité-décès, celle-ci ayant été souscrite par Mlle Z... exclusivement ; que quelque temps plus tard, le Crédit Mutuel Méditerranéen a réclamé judiciairement aux trois emprunteurs le remboursement du crédit ; qu'ils ont invoqué la faute de la banque pour n'avoir prévu d'assurance qu'au profit de l'une des coemprunteuses, sans en faire bénéficier l'emprunteur principal ;
Attendu que Mme X... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'écarter la faute de la banque dans la désignation du bénéficiaire de l'assurance, alors, selon le moyen, que la preuve de l'exécution d'un devoir de conseil et d'information incombe au débiteur dudit devoir ; qu'en mettant à la charge des emprunteurs la preuve d'un manquement à une obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, contrairement aux prétentions soutenues par les coemprunteurs, qu'ils étaient désignés comme tels au contrat sans ordre de préférence ni de priorité, qu'ils ont souscrit au contrat alors que la rubrique relative à l'assurance n'était remplie que pour l'une d'entre eux, qu'ils ont laissé s'écouler un long délai sans demander qu'il soit complété, que la cour d'appel a estimé que cette situation a été créée à leur su, et non par suite d'une erreur de la banque ; qu'en conséquence, la cour d'appel en a déduit, sans en inverser la charge, que la preuve de l'existence d'une (telle) obligation de conseil pesant sur la banque dans de telles circonstances n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse du Crédit Mutuel Méditerranéen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.