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09/10/2001 | FRANCE | N°99-10076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-10076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Innovation 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Saint Michel, Boucle des Terres Rouges, Zone Industrielle de Metzange, 57100 Thionville-Metzange,

2 / M. Paul Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Innovation 2000,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la soc

iété Alnaco, société anonyme, société de droit belge, dont le siège est Glabbeekstraat 241...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Innovation 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Saint Michel, Boucle des Terres Rouges, Zone Industrielle de Metzange, 57100 Thionville-Metzange,

2 / M. Paul Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Innovation 2000,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Alnaco, société anonyme, société de droit belge, dont le siège est Glabbeekstraat 241, B 3450, Geetbets (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Innovation 2000 et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Alnaco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1998), que la société Alnaco, titulaire de la marque "Hydro Soft" déposée le 9 juin 1993 à l'Office mondial de la propriété industrielle avec comme pays désigné la France, a été autorisée par ordonnance sur requête à faire procéder à une saisie-contrefaçon de produits portant cette marque, dans les locaux de la société Innovation 2010 (société Innovation) ; que celle-ci a saisi le président du tribunal de grande instance en rétractation de cette ordonnance ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :

Attendu que la société Innovation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête et d'avoir autorisé la saisie-contrefaçon, alors, selon les moyens,

1 ) que le président du tribunal de grande instance ne peut, dans les cas d'urgence, ordonner les mesures sollicités que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en se bornant, pour justifier la saisie-contrefaçon, à énoncer que la société Alnaco justifiait être propriétaire de la marque "Hydro Soft", sans rechercher, comme la société Innovation 2010 l'y invitait dans ses écritures, si l'instance introduite par la société Innovation 2010 contre la société Alnaco, le 3 juillet 1996, devant le tribunal de Louvain, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société Innovation 2010 faisait valoir dans ses écritures l'incompétence du juge des référés à statuer en présence d'une contestation sérieuse ; que cette contestation était établie par l'instance intruduite par la société Innovation 2010 contre la société Alnaco, le 3 juillet 1996, devant le tribunal de Louvain ; qu'en omettant de répondre au moyen essentiel invoqué par la société Innovation 2010 dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment "à une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle" ; qu'en affirmant que la société Alnaco justifiait être propriétaire de la marque, sans rechercher, comme l'y invitait la société Innovation 2010 dans ses écritures, si la marque "Hydro Soft" n'avait pas été notoirement utilisée par la société Innovation 2010 bien avait son dépôt par la société Alnaco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle de l'article 6 bis de la convention de Paris ;

4 ) que la société Innovation 2010 avait fait valoir que M. X... avait été le représentant des produits "Hydro Soft" pour son compte, qu'il connaissait parfaitement l'usage antérieur fait par cette société de la marque "Hydro Soft" par la société Alnaco, qu'il avait constituée avec des membres de sa famille, en fraude des droits de la société Innovation 2010 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général "Fraus omnia corrumpti" et de l'article 6 septies de la convention de Paris ;

Mais attendu que la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une saisie-contrefaçon, relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ; qu'ayant relevé que la société Alnaco était propriétaire d'une marque enregistrée, ce dont il résultait qu'aux termes de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, elle était " en droit de faire procéder" à une saisie-contrefaçon de produits qu'elle prétendait "marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits", c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes eu égard au texte précité, et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a statué comme elle a fait; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Innovation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société Alnaco, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ;

qu'en statuant ainsi sans énoncer le moindre motif au soutien de sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Innovation ait sollicité dans le cadre de la présente procédure des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innovation 2000 et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 2000 à payer à la société Alnaco la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10076
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie - Contrefaçon - Procédure - Rétractation de l'ordonnance sur requête - Compétence.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711-4 et L716-7
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 13 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-10076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10076
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