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09/10/2001 | FRANCE | N°99-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 99-10031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit lyonnais ayant consenti un découvert en compte courant à la SARL Voyage aux quatre vents, M. X... s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci ; que la société ayant failli à ses obligations, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1998), a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas commis les dénaturations alléguées, a estimé, d'une part, au vu de l'acte de cautionnement qui faisait état d'un "découvert autorisé de 350 000 francs", que M. X... ne pouvait ignorer qu'il garantissait un découvert et non un apport de crédit, et d'autre part, en considération des mentions de l'assignation du 12 juin 1995, faisant état, à diverses reprises, des cautionnements consentis par les associés pour soutenir la SARL, que M. X... avait la qualité d'associé de cette société ;

qu'ensuite, c'est sans violer l'article 1134 du Code civil ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du cautionnement, pour dol, formée par M. X..., après avoir relevé que celui-ci était un partenaire de la société depuis plusieurs années, notamment pour avoir garanti, en 1991, des facilités de caisse, et qu'il avait la qualité d'associé de cette société, et déduit de ces constatations qu'il connaissait parfaitement la situation de l'entreprise dont il avait accepté sciemment de garantir le compte débiteur ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses diverses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la caution était parfaitement informée de la situation de la SARL, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur l'exécution par la banque de son devoir de conseil;

qu'ensuite, le grief de défaut de réponse au chef des conclusions tiré de la défaillance inéluctable du débiteur et de la perte inévitable à laquelle la banque aurait exposé M. X... manque en fait dès lors que la cour d'appel a relevé qu'à l'époque du cautionnement la société connaissait une situation difficile et que cette situation était parfaitement connue de M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 133 266,96 francs, outre les intérêts au taux de base augmenté de 4,75 %, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des remises en crédit éventuelles postérieures au 30 juin 1995, date à laquelle avait pris fin l'ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant, pour condamner M. X... au paiement des intérêts conventionnels, à relever qu'il résultait des mentions relatives à la dette garantie que le taux d'intérêt pratiqué était le taux de base bancaire augmenté de 4,75 %, sans constater que M. X... avait été informé du taux pratiqué par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que l'engagement de caution de M. X... était à durée indéterminée, c'est à bon droit qu'elle a décidé -alors qu'il n'était pas allégué que cet engagement eût été résilié- après avoir déduit du montant de la dette correspondant au solde du compte courant les paiements reçus de la SARL et de l'autre caution, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des remises en crédit éventuelles postérieures au 30 juin 1995, date de la fin de l'ouverture de crédit ; qu'ensuite, ayant relevé que la mention manuscrite du cautionnement indiquait "plus tous intérêts, commissions et accessoires, conformément au paragraphe III", lequel renvoyait au taux de base majoré de 4,75 %, et qu'ainsi M. X... en avait eu connaissance, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision aux termes de laquelle il était tenu de ces intérêts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10031
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°99-10031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10031
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