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09/10/2001 | FRANCE | N°98-46099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 98-46099


Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1994 par M. X... en qualité de chauffeur-manutentionnaire, a signé avec celui-ci, le 6 mai 1996, un avenant à son contrat de travail modifiant ses attributions ; que, par la suite, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 10 juin 1996 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte, le 18 juin 1996, mais avec une contre-indication formelle pour des travaux de manutention ; que l'employeur l'a licencié, le 3 juillet 1996, pour inaptitude au travail de manutentionnaire et impossibilité interne de reclassement ; que le sala

rié, contestant le bien-fondé de ce licenciement, a saisi l...

Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1994 par M. X... en qualité de chauffeur-manutentionnaire, a signé avec celui-ci, le 6 mai 1996, un avenant à son contrat de travail modifiant ses attributions ; que, par la suite, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 10 juin 1996 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte, le 18 juin 1996, mais avec une contre-indication formelle pour des travaux de manutention ; que l'employeur l'a licencié, le 3 juillet 1996, pour inaptitude au travail de manutentionnaire et impossibilité interne de reclassement ; que le salarié, contestant le bien-fondé de ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'avenant du 23 février 1996 pour vice du consentement, alors, selon le moyen, qu'un contrat est nul en cas de vice du consentement de l'une des parties ; que s'étant trouvé contraint de signer l'avenant présenté par l'employeur, sous la menace d'un avertissement qui laissait supposer des sanctions plus graves, sachant qu'aucun autre employeur n'accepterait de l'embaucher compte tenu d'un accident du travail dont il avait été précédemment victime et ne pouvant accepter d'être à nouveau au chômage, son consentement a été vicié ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié ne démontrait pas que son consentement à l'avenant du 23 février 1996 ait pu être entaché d'un vice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. Y... l'a rendu inapte à des travaux de manutention, de sorte que son licenciement, compte tenu de l'impossibilité de reclassement dans un poste sans manutention, repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'inaptitude aux travaux de manutention devait être considérée comme équivalant à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle ne disposait d'aucun poste sans manutention, et que l'inaptitude du salarié à cette dernière n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46099
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Etat de santé ou handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Modalités - Inobservation - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat du médecin - Modalités

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévoyant que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude de celui-ci à son poste de travail, après une absence pour cause de maladie, qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.


Références :

Code du travail R241-51-1, R241-51, L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-16, Bulletin 2000, V, n° 182, p. 140 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-46099, Bull. civ. 2001 V N° 307 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 307 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46099
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