Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;
Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.