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09/10/2001 | FRANCE | N°98-45791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 98-45791


Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;

Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se

sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;

Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45791
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Grands magasins - Convention du 30 juin 1955 - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Convention nationale des employés des grands magasins

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition

L'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins prévoit que l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Viole en conséquence ce texte l'arrêt qui énonce qu'un salarié n'ayant pas droit au délai-congé compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement.


Références :

Convention collective nationale des employés de grands magasins art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-23, Bulletin 1994, V, n° 305 (2), p. 208 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-45791, Bull. civ. 2001 V N° 310 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 310 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45791
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