AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danuta Z..., épouse A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Mathilda,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société CLMBBDO, dont le siège est ... Issy-les-Moulineaux,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
3 / de la société Elvia assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Danuta Y... veuve A... de son désistement partiel de pourvoi au profit de la société CLMBBDO et de la société Elvia assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est préalable, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un accident mortel de la circulation dont a été victime son mari, Mme A... a consulté M. X..., avocat, afin de contester la décision de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) refusant de prendre en charge l'accident au titre de la législation du travail ; que, reprochant à son conseil de ne pas avoir saisi la commission de recours, elle a engagé une action en responsabilité à son encontre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 septembre 1998) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond Mme A... n'a invoqué aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation de la CPAM ; qu'en constatant, dès lors, qu'aucun élément ne donnait à penser que la commission de recours amiable, compte tenu des circonstances dans lesquelles avait eu lieu l'accident, eût pu revenir sur la position prise par la CPAM, de sorte que Mme A... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que la troisième branche du moyen n'est pas fondée ;
Qu'il s'ensuit que les deux premières sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.