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09/10/2001 | FRANCE | N°98-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 98-22138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance des collectivites locales (SMACL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de La Poste, dont le siège est ...,

2 / de M. Jérôme X..., demeurant Association Domus "Le Moulin", Melve, 04250 La Motte du Caire, et actuellement détenu au Centre de détention, ..., défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance des collectivites locales (SMACL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de La Poste, dont le siège est ...,

2 / de M. Jérôme X..., demeurant Association Domus "Le Moulin", Melve, 04250 La Motte du Caire, et actuellement détenu au Centre de détention, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurance des collectivites locales, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 435 de l'ancien Code pénal, ensemble les articles 1351 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que, en 1989, des mineurs, dont M. X..., aujourd'hui majeur, ont pénétré, alors qu'ils étaient sous la responsabilité du Service départemental de la famille et de l'enfance du Pas-de-Calais, dans un bâtiment exploité par La Poste et y ont allumé un feu ; qu'ils ont été condamnés, par un jugement passé en force de chose jugée, pour incendie volontaire ; que La Poste s'étant constituée partie civile, a réclamé la réparation de son dommage à M. X... et à son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), en vertu d'un contrat souscrit par le Conseil général du Pas-de-Calais ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que, si M. X... avait bien été reconnu coupable d'incendie volontaire, il demeurait que l'assureur devait encore prouver la faute intentionnelle de son assuré et que celle-ci était exclue par le fait qu'il résultait des procès-verbaux de police qu'il n'y avait pas eu volonté d'obtenir le dommage causé, celui-ci n'étant résulté que d'une propagation rapide du feu mis à un paquet dans l'intention d'en connaître le contenu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'il était constant que les mineurs, dont M. X..., avaient été condamnés, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, pour "avoir volontairement détruit par incendie le Magasin départemental des PTT" et que l'action n'était pas dirigée contre le Service départemental de la famille et de l'enfance du Pas-de-Calais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à La Poste la somme de 20 942 784 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1994, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998 , entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la SMACL n'est pas tenue de garantir la responsabilité encourue par M. X... ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

condamne La Poste à payer à la SMACL, la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; rejette la demande formée par La Poste sur le fondement du même texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22138
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Condamnation - Incendie volontaire - Portée - Exclusion de la garantie de l'assureur.


Références :

Ancien Code pénal 435
Code civil 1351
Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°98-22138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22138
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