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09/10/2001 | FRANCE | N°98-22056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 98-22056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François, Jean-Paul X..., demeurant ..., 69740 Genas,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Finin limited (anciennement banque Finindus), société de droit anglais, dont le siège est Knowle Hill Park, Fairmile Lane Cobhan, Surrey KT00 2PD (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de Mme Chantal Y..., épouse X.

.., demeurant ..., 69740 Genas et actuellement Le Bourg, 03390 Vernusse,

Le demandeur invoque,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François, Jean-Paul X..., demeurant ..., 69740 Genas,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Finin limited (anciennement banque Finindus), société de droit anglais, dont le siège est Knowle Hill Park, Fairmile Lane Cobhan, Surrey KT00 2PD (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., 69740 Genas et actuellement Le Bourg, 03390 Vernusse,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Finin limited, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant offre préalable du 10 janvier 1992, la société Finindus, aux droits de laquelle vient la société Finin, a consenti aux époux X... un crédit à la consommation dont les échéances devaient être payées par prélèvement sur le compte ouvert par cette société au nom des emprunteurs ; que ce compte fonctionnant à découvert, la société de crédit en a, le 19 juillet 1994, prononcé la clôture ; qu'elle a ensuite, le 19 juillet 1995, poursuivi les époux X... tant en remboursement des sommes restant dues au titre du prêt qu'en paiement du solde débiteur du compte ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que l'arrêt constate que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du crédit litigieux avait fonctionné à découvert depuis le 30 avril 1993, ce dont il résultait qu'au moins à cette date, le contrat de crédit était définitivement formé ;

qu'il s'ensuit que la contestation de la régularité de l'offre préalable, présentée par voie d'exception au cours de l'instance introduite le 19 juillet 1995 était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, l'arrêt se trouve justifié de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société de crédit en remboursement des sommes restant dues au titre du prêt, l'arrêt retient que les prélèvements effectués sur le compte fonctionnant à découvert en vertu d'une convention distincte valaient paiement, en sorte que le point de départ du délai de forclusion était le 19 juillet 1994, date de clôture du compte ;

Attendu cependant que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire, les prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que la société de crédit ne l'avait pas autorisé à faire fonctionner son compte avec un solde débiteur ;

qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu''il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à payer la somme de 108 414,86 francs, avec intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Finin limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de la société Finin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22056
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°98-22056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22056
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