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09/10/2001 | FRANCE | N°98-21923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 98-21923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marius, Roger A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Augusta Z..., son épouse décédée,

2 / Mme Sylviane A..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... Mirabeau,

3 / Mme Murielle A..., épouse B..., demeurant ...,

agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'Augusta Z..., épouse A..., décédée,

en cassation d'un arrê

t rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marius, Roger A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Augusta Z..., son épouse décédée,

2 / Mme Sylviane A..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... Mirabeau,

3 / Mme Murielle A..., épouse B..., demeurant ...,

agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'Augusta Z..., épouse A..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Gérard, Roger, Henri Vaucouleur, demeurant 22, cité Haute en Provence, 13170 Les Pennes Mirabeau,

2 / de la société Entreprise Générale de Services (EGS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EGS,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de M. C..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Marius A..., Mme Sylviane Y... et Mme Murielle B... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société Entreprise générale de services et de M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1998), que par acte du 27 avril 1994 M. A... a vendu à la société à responsabilité limitée EGS, en cours de formation, représentée par M. Vaucouleur, associé habilité à cette fin par une délibération prise par les associés le 22 avril 1994, un fonds artisanal de serrurerie ; que la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 juin 1994, a été mise en redressement judiciaire le 22 août 1994 ; que le vendeur a assigné la société et M. Vaucouleur en paiement du solde du prix de vente ;

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle était dirigée contre M. Vaucouleur alors, selon le moyen :

1 / que le mandat en vue d'agir au nom d'une société à responsabilité limitée en formation doit être donné soit à l'un ou plusieurs des associés, soit au gérant non statutaire; qu'après avoir constaté que M. Vaucouleur, associé de la société en formation EGS avait été nommé aux fonctions de gérant le 16 avril 1994, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher l'incidence de cette nomination sur la validité de l'autorisation donnée le 22 avril 1994 au même M. Vaucouleur pour conclure et signer l'acte de vente du fonds de commerce, prive sa décision de base légale au regard des articles 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

2 / que la reprise par la société au moment de son immatriculation des engagements pris, avant cette immatriculation, par celui qui avait reçu mandat à cet effet est subordonnée à la nécessité pour ces engagements d'avoir été déterminés et leur modalité précisée par le mandat ; qu'après avoir constaté que le mandat du 22 avril 1994 charge M. Vaucouleur de conclure et de signer l'acte de vente "aux conditions qu'il jugera les plus convenables pour la société", sans préciser ni le prix de vente ni les modalités de la vente et du paiement du prix, la cour d'appel n'a pas pu estimer que l'acte de vente du 27 avril 1994 a été repris par la société au moment de son immatriculation, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

3 / qu'aux termes des articles 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978, c'est le "mandat" qui doit préciser le prix de vente et les modalités de la vente et de paiement du prix ; qu'en se référant à l'état des actes annexés aux statuts pour estimer "que la circonstance que le mandat ne précisait pas les modalités de la vente (prix et conditions de paiement) ne saurait en affecter la validité dès lors que celle-ci est intervenue au prix correspondant au montant de l'engagement mis à la charge de la société EGS au moment de la signature des statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4 / que si l'état des actes annexés aux statuts prévoit le prix de 280 000 francs, en revanche il ne fournit aucune précision ni sur les modalités de la vente, ni sur les modalités de paiement du prix ; qu'en estimant malgré tout que l'acte de vente a été repris par la société au moment de son immatriculation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

5 / que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits; que cette reprise ne peut résulter, après immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ; qu'en estimant néanmoins "qu'en réglant partie du prix de vente et entreprenant l'exploitation du fonds, la société a tacitement ratifié le mandat donné à l'appelant pour signer l'acte de vente", la cour d'appel, qui ne relève l'existence d'aucune décision de reprise de l'acte de vente, a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des textes visés au moyen que le mandat de prendre des engagements pour le compte de la société, que les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé, ne pourrait être donné à l'un des associés du seul fait qu'il aurait été nommé aux fonctions de gérant ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les associés ont à l'unanimité, par acte séparé du 22 avril 1994, donné mandat à M. Vaucouleur, associé de la société EGS, dont les statuts avaient été signés le 16 avril 1994, d'acquérir pour le compte de la société un fonds artisanal précisément identifié, dont le prix, 280 000 francs, et les modalités de financement, par recours à un emprunt à hauteur de 220 000 francs, étaient déterminés dans un document mentionné et annexé aux statuts; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'engagement objet du mandat était déterminé et que ses modalités étaient précisées, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, décider que l'immatriculation de la société EGS avait emporté la reprise par elle de l'acquisition du fond litigieux faite pour son compte par M. Vaucouleur ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé en ses quatre autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Vaucouleur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21923
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Achat d'un fonds de commerce - Mandat donné à un associé.


Références :

Décret 78-705 du 03 juillet 1978 art. 6
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), 18 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-21923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21923
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