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09/10/2001 | FRANCE | N°98-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 98-21594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1998), que la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique (la BPOA) a assigné M. Z... afin d'obtenir sa condamnation en qualité d'associé de la SCI de construction-vente Christophe X..., en liquidation judiciaire, au paiement d'une certaine somme ; que, reconventionnellement, M. Z... a prétendu que la BPOA avait commis une faute par l'octroi d'un crédit inconsidéré à la SCI et que cette faute était à l'origine du passif de la société ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir la collusion de la banque qui avait accordé ses concours à la SCI Christophe X... en formation sous la forme de découvert en compte-courant, avant même que la société n'ait versé le capital de 6 000 francs ; qu'il invitait la cour d'appel à constater que la société avait été immatriculée le 12 mai 1989, que le capital social ne sera versé que le 2 juin 1989, que la banque avait dès lors remis une attestation erronée de dépôt des fonds, démontrant ainsi l'intérêt qu'elle avait à l'opération par M. Y..., ancien salarié de cette banque ; qu'en ne recherchant pas si en permettant l'immatriculation d'une société avant même que le capital ne soit déposé et ce par l'apport de concours à cette société, dirigée par un ancien salarié la banque n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'il faisait valoir les fautes commises par la banque qui avait apporté ses concours en compte courant à la SCI dont le solde était débiteur au 31 juin 1992 de 10 703.968,99 francs, cette société n'ayant aucun fonds propre, seulement un capital de 6 000 francs et aucun appel de fonds auprès des associés n'ayant été fait ; que l'exposant invitait la cour d'appel à constater que la société n'avait pu générer un tel solde débiteur que du fait du soutien abusif de la banque qui n'avait constitué aucune sûreté avant d'accorder ses concours, obtenant une hypothèque sur les immeubles alors que la situation était déjà obérée ; qu'en se contentant de relever que si la banque a pris une hypothèque sur les immeubles, aucun reproche ne peut lui être fait dès lors que les sûretés n'étaient pas excessives, que selon l'appelant si la construction avait été menée dans le délai prévu, la vente des appartements en l'état futur d'achèvement de ce programme aurait pu être effectuée sans difficultés particulières de l'automne 1989 à l'été 1990, ce dont il se déduit que le projet financé par la banque était sérieux, qu'elle ne s'est pas engagée à la légère en finançant un programme de construction de locaux commerciaux et d'appartements, les crédits octroyés ayant pour objet le financement de ce programme et non la survie de la SCI, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la prise de ses sûretés sur l'ensemble des immeubles, ce dont il résultait qu'aucun immeuble n'avait été vendu, et le maintien ultérieur des concours ne caractérisaient pas la faute de la banque, commise en connaissance de cause, ne caractérisait pas un soutien abusif de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'il faisait valoir le soutien abusif de la banque qui avait accordé ses concours sous la forme de crédit en compte-courant, l'un des compte-courant intitulé "SCI Christophe X... en formation compte d'avance" devant, selon les propres documents de la banque, permettre le seul règlement des premières dépenses jusqu'à l'immatriculation de la société ; qu'il invitait la cour d'appel à constater que ce compte qui devait être clôturé au plus tard à la date de l'immatriculation a fonctionné jusqu'à la date de cessation des paiements sans que la banque ne s'en soit inquiétée pas plus qu'elle ne s'était inquiétée des retraits réguliers effectués par M. Y... pour un montant d'au moins 615 000 francs alors que la situation de la société était gravement obérée ; qu'en ne recherchant pas si de tels faits, eu égard au solde débiteur de plus de 10 000 000 francs, ne caractérisaient pas des fautes commises par la banque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'il faisait valoir que la banque avait accordé ses concours sous la forme de crédit en compte-courant sans prendre aucune sûreté, la société ne disposant d'aucun fonds propres, ses concours ayant été accordés sans qu'ait été présenté aucun plan de financement, que la banque avait poursuivi ses soutiens cependant que la situation était irrémédiablement compromise dès le printemps 1990 ; qu'il invitait la cour d'appel à constater les graves négligences de la banque qui avait continué à laisser filer le découvert sans s'inquiéter de l'utilisation des fonds, le gérant ayant retiré une somme de 615 000 francs par prélèvements réguliers sans que la banque ne s'en inquiète, que la banque n'avait exercé aucun contrôle sur l'opération financée, le document comptable révélant dès le 31 décembre 1990, l'importance du stockage d'appartements invendus, la banque n'ayant jamais demandé aucun document justifiant l'état d'avancement de la construction et de la commercialisation du programme ; qu'en ne recherchant pas si en maintenant et en accroissant ses concours dans de telles conditions, la banque n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. Z... ne pouvait utilement se plaindre d'une collusion de la BPOA avec M. Y..., qui restait d'ailleurs à démontrer, répondant par là-même aux conclusions invoquées par la première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. Z... n'a jamais prétendu, dans ses conclusions d'appel, que la banque aurait laissé s'accroître le découvert de la SCI en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise ; qu'il ne peut donc reprocher utilement aux juges du fond de n'avoir pas recherché si la BPOA n'avait pas abusivement soutenu la société Christophe X... ;

Attendu, enfin, dès lors qu'il n'était pas démontré que la banque était tenue d'une obligation de contrôle de l'utilisation des fonds, que c'est vainement qu'il est fait reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le fait, pour la BPOA, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente, de n'avoir pas procédé à un tel contrôle n'était pas constitutif d'une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21594
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-21594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21594
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