AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
3 / de l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, dont le siège est ...,
4 / de M. Y... de Jesus, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel (Bordeaux, 30 juin 1998) a retenu que l'accident était imputable au seul fait du propriétaire du véhicule, M. Y... de Jésus, de sorte que la garantie de son assureur devait jouer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF aux dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.