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09/10/2001 | FRANCE | N°98-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 98-20157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF IART, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre - section B), au profit de la société CA 2 B Dominguez, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF IART, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre - section B), au profit de la société CA 2 B Dominguez, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances, de Me Blondel, avocat de la société CA 2 B Dominguez, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la compagnie Allianz ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'ayant, à la suite de travaux qui avaient provoqué des dommages au fonds voisin, été condamnée en référé à garantir le maître de l'ouvrage de sa condamnation au paiement d'une provision, la société CA2B Dominguez a demandé en référé que son assureur, la société Allianz, la garantisse de cette condamnation provisionnelle ;

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 1998) d'avoir accueilli cette prétention, alors, selon le moyen :

1 / que l'instance en référé n'a pas le même objet que l'instance au principal, en sorte qu'en condamnant la compagnie Allianz au paiement d'une provision au motif que cette société aurait bénéficié en première instance d'une condamnation au principal dans le litige l'opposant à Allianz, la cour d'appel aurait méconnu les règles qui gouvernent l'autorité de la chose jugée et violé les articles 480 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2 / que le seul fait de bénéficier d'une condamnation au principal, surtout lorsqu'elle est frappée d'un appel suspensif, ne suffit pas à justifier l'absence de contestation sérieuse propre à fonder l'allocation d'une provision, en sorte qu'en condamnant l'assureur au motif qu'au principal, mais en première instance seulement, l'assureur avait été condamné à garantie, la cour d'appel aurait violé les articles 480 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à défaut d'exécution provisoire du jugement rendu au principal, la société CA2B Dominguez ne pouvait obtenir en référé l'exécution de ce jugement, mais devait s'adresser au premier président dans les conditions de l'article 525 du nouveau Code de procédure civile, en sorte qu'en allouant une provision à cette société en raison du jugement obtenu par elle au principal, la cour d'appel aurait violé les articles 525 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, saisi, au fond, un Tribunal avait jugé que l'assureur devait la garantie contestée et exactement retenu que cette décision avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'elle avait tranchée et qu'elle ne pouvait être remise en cause tant qu'elle n'avait pas été réformée, la cour d'appel a, par là-même, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, qui rendent inopérants les griefs du second moyen qui critiquent des motifs surabondants :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF IART à payer à la société CA 2 B Dominguez la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20157
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Décision de première instance jugeant qu'un assureur devait sa garantie - Autorité de chose jugée ne pouvant être remise en cause tant que cette décision n'a pas été réformée en appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre - section B), 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°98-20157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20157
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