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09/10/2001 | FRANCE | N°98-18487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 98-18487


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Hyères qui avait consenti plusieurs prêts professionnels à la société civile de moyens constituée par MM. Y... et X... dont certaines échéances sont demeurées impayées a, après de vaines mises en demeure, été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer deux saisies conservatoires, l'une sur les comptes et le matériel de la société et l'autre sur les sommes détenues par la CPAM du

Var pour le compte de MM. Y... et X... ;

Attendu que pour confirmer le jugement pa...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Hyères qui avait consenti plusieurs prêts professionnels à la société civile de moyens constituée par MM. Y... et X... dont certaines échéances sont demeurées impayées a, après de vaines mises en demeure, été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer deux saisies conservatoires, l'une sur les comptes et le matériel de la société et l'autre sur les sommes détenues par la CPAM du Var pour le compte de MM. Y... et X... ;

Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le juge de l'exécution avait rétracté l'ordonnance et donné mainlevée de la mesure en ce qu'elle concernait MM. Y... et X... personnellement, l'arrêt retient que les associés d'une société civile ne sont tenus, selon l'article 1858 du Code civil, au paiement des dettes sociales qu'à condition que la personne morale ait été préalablement et vainement poursuivie et que, leur responsabilité n'étant que subsidiaire, la banque ne pourrait se prévaloir d'un principe de créance à leur égard que si, après avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la société fixant de manière certaine le montant de la dette, elle démontrait qu'elle n'avait pu obtenir satisfaction, la société ne pouvant plus faire face à ses dettes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'existence de la preuve d'une créance, alors qu'elle avait à rechercher seulement l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18487
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Compte d'associé - Saisie conservatoire - Créance paraissant fondée en son principe - Société apparemment défaillante - Recherche suffisante .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Société civile - Créance de tiers - Saisie d'un compte d'associé - Créance paraissant fondée en son principe - Société apparemment défaillante - Recherche suffisante

Doit être cassé l'arrêt qui subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur des sommes détenues pour le compte d'associés d'une société civile de moyens à la preuve d'une créance existante contre cette société, alors qu'il y avait seulement lieu de rechercher s'il existait à l'encontre de celle-ci une créance paraissant fondée en son principe et l'apparence de sa défaillance.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-18487, Bull. civ. 2001 IV N° 164 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 164 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18487
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