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09/10/2001 | FRANCE | N°98-15293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 98-15293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert des griefs infondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 1998) quant au fait, d'une part, que la preuve d'un dol par réticence de la banque n'était pas rapportée, M. X..., caution de son épouse ayant déclaré avoir une pleine connaissance de sa situation financière et juridique à l'égard du créancier et s'étant engagé à en suivre personnellement l'évolution, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le maintien des facilités bancaires à Mme X... eût aggravé son endettement et par voie de conséquence, celui de la caution ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire du Centre la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Sargos, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15293
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°98-15293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15293
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