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04/10/2001 | FRANCE | N°99-20529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2001, 99-20529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Z...,

2 / de Mme Isabelle Y...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Z...,

2 / de Mme Isabelle Y...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Isabelle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Riom, 7 septembre 1999) qui a déclaré irrecevable son action en contestation de sa paternité à l'égard de Mmes Isabelle et Y..., en raison de l'existence d'une possession d'état conforme à la reconnaissance, ayant duré plus de 10 ans depuis celle-ci ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20529
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2001, pourvoi n°99-20529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20529
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