AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CTRA Ateliers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de M. Antoine X..., demeurant ..., Les Clochettes, 69190 Saint-Fons,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société CTRA Ateliers, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société CTRA Ateliers, a adressé, le 2 septembre 1994, à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de surdité professionnelle ; qu'après contestation préalable et mise en oeuvre d'une enquête administrative, l'organisme social a décidé, le 16 mars 1995, de prendre en charge la maladie, à titre professionnel ; que la cour d'appel (Lyon, 14 septembre 1999) a jugé que cette décision était opposable à l'employeur ;
Attendu que la société CTRA Ateliers fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que hors les cas de reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire doit assurer l'information de ce dernier, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'à défaut, la décision de prise en charge n'est pas opposable à l'employeur ; qu'en jugeant dès lors, après avoir constaté que la Caisse n'avait pas, en l'espèce, respecté cette obligation d'information préalable, que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que la décision de prise en charge de la Caisse lui était inopposable dans la mesure où il avait eu connaissance durant la procédure d'enquête de la contestation élevée par la Caisse sur l'admission du caractère professionnel de la maladie, et qu'il lui appartenait dans ces conditions de solliciter la communication du dossier constitué par la Caisse, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CTRA Ateliers avait eu connaissance de la mise en oeuvre d'une procédure d'enquête administrative au cours de laquelle son représentant avait été entendu, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'informé ainsi de l'affection déclarée par son salarié et des points susceptibles de lui faire grief, cet employeur pouvait demander communication du dossier constitué avant la décision de prise en charge, de sorte que cette décision lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTRA Ateliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CTRA Ateliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.