La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2001 | FRANCE | N°99-16537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2001, 99-16537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jérôme C...,

2 / Mme C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre - section L), au profit :

1 / de Mme Anita de B..., demeurant ...,

2 / de M. Y... de Saint-Meuleuc, demeurant chez M. Eskenazi X..., ...,

3 / de M. Z... de Saint-Meuleuc, demeurant chez M. Eskenazi X..., ...,

4 / de M. A..., demeurant ...,

5 / de Mme D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jérôme C...,

2 / Mme C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre - section L), au profit :

1 / de Mme Anita de B..., demeurant ...,

2 / de M. Y... de Saint-Meuleuc, demeurant chez M. Eskenazi X..., ...,

3 / de M. Z... de Saint-Meuleuc, demeurant chez M. Eskenazi X..., ...,

4 / de M. A..., demeurant ...,

5 / de Mme D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 15 mars 1999), rendue par un premier président, que dans un litige opposant les époux C... aux consorts de Saint-Meuleuc et à M. A..., un expert, Mme de B..., a été désigné ;

Attendu que les époux C... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de Mme de B..., alors, selon le moyen :

1 / que la rémunération de l'expert est déterminée au regard des diligences qu'il accomplit ; que M. et Mme C... soulignaient que pour l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, l'expert s'était borné à organiser trois réunions sur une durée de plus de quatre ans ;

qu'en se bornant à affirmer que les frais et honoraires réclamés correspondaient au travail effectivement accompli par l'expert, sans préciser les diligences accomplies justifiant le paiement de la somme de 79 070, 84 francs, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge-taxateur doit prendre en compte, pour fixer la rémunération de l'expert, non seulement l'importance et les difficultés des opérations réalisées, mais encore l'utilité des actes accomplis par le technicien ; que M. et Mme C... faisant valoir que dès sa première visite sur les lieux, conformément à l'objet de sa mission, l'expert avait affirmé le caractère apparent des vices, ce qu'il avait consigné dans la note qu'il avait adressée aux parties, de sorte que la prolongation des opérations d'expertise pendant plus de trois ans après la première visite de l'expert sur les lieux, ne présentait aucune utilité pour les parties qui avaient dû verser les provisions correspondantes ; qu'en se dispensant de rechercher, comme il y était invité, si les opérations d'expertise postérieures à la première visite des lieux par l'expert n'étaient pas dépourvues d'utilité pour les parties, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis que le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les frais et honoraires réclamés par l'expert correspondaient au travail effectivement accompli, l'examen du bien-fondé de ses conclusions ressortant de la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16537
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre - section L), 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2001, pourvoi n°99-16537


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award