AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, Groupe Axa, dont le siège est ...,
2 / de la société de Banque et d'investissement Monaco SOBI, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du GIE Uni Europe-groupe Axa, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole qui avait souscrit, en garantie du remboursement d'un emprunt consenti par la Société de banque et d'investissement Monaco "Sobi", une assurance décès, incapacité et invalidité auprès de la compagnie Drouot assurances, a été victime, le 18 septembre 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il a été classé par décision de la Mutualité sociale agricole du 1er mai 1993 dans la catégorie "exploitant invalide aux deux tiers" ; que le GIE Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt postérieures au 10 avril 1995 au motif qu'à compter de cette date, M. X... se trouvait non plus en état d'incapacité totale de travail mais en état d'incapacité temporaire partielle, non couverte par le contrat ; que la cour d'appel (Toulouse, 8 février 1999) retenant notamment que M. X... relevait de la première des trois catégories d'invalides visées à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, a rejeté la demande de l'intéressé ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application à l'espèce de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que tant le jugement entrepris que les conclusions signifiées devant la cour d'appel par l'une et l'autre parties visaient expressément l'article 1038 du Code rural selon lequel sont applicables au régime des assurances sociales agricoles les dispositions du Titre IV du Livre III du Code de la sécurité sociale, qui inclut dans la section II de son chapitre I l'article L.341-4 dudit Code ; que ce texte était ainsi dans le débat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait en outre grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les articles 1038 et 1044 du Code rural, qui renvoient notamment à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance invalidité, ne s'appliquent qu'aux salariés agricoles à l'exclusion des non-salariés agricoles ; que ceux-ci dont M. X... fait partie, sont régis dans ce domaine par les articles 1106-1, 1106-2 et 1106-3 du Code rural; que l'article 1106-3 de ce Code assimile, pour l'exercice de la profession agricole, l'invalidité des deux tiers à une invalidité totale, les prestations d'invalidité étant dues indifféremment dans ces deux cas ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale pour déterminer la catégorie d'invalide à laquelle appartiendrait l'assuré, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes ;
2 / que la première catégorie instituée par l'article L.. 341-4 du Code de la sécurité sociale comprend les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les personnes relevant de cette catégorie sont capables d'exercer une telle activité ; qu'en l'espèce, si elle a constaté que M. X... était invalide aux 2/3 ou à 80 %, la cour d'appel n'a cependant pas recherché s'il était capable d'exercer une activité rémunérée ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt se référant au contrat qui soumettait la prise en charge des remboursements du prêt à la constatation d'un état d'invalidité permanente totale subordonnée pour les adhérents assujettis à la sécurité sociale au classement dans la deuxième catégorie des invalides de la sécurité sociale, relève, d'une part, que M. X... était, en vertu de l'article 1106-2 du Code rural, assujetti en sa qualité d'exploitant agricole à l'obligation d'assurance maladie-invalidité, et retient exactement d'autre part, que l'article 1106-3 dudit Code, relatif aux prestations allouées en application de l'article 1106-2 aux exploitants agricoles, renvoie à la section III du chapitre II du titre II du Code rural et, de ce fait, à l'article 1038 qui précise que sont applicables les dispositions du titre IV du Livre III du Code de la sécurité sociale, lesquelles incluent l'article L.341-4 ; que ce texte distinguant trois catégories d'invalides dont la deuxième concerne les "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'incapacité dont pouvait se prévaloir l'intéressé concernait la seule profession d'exploitant agricole, de sorte qu'il ne bénéficiait pas du classement dans la 2e catégorie des invalides de la sécurité sociale, au sens du contrat d'assurance ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du GIE Uni Europe Groupe Axa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre deux mille un.